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26/10/2011 | FRANCE | N°331644

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26 octobre 2011, 331644


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 8 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège est 31 rue Croix des Petits Champs à Paris (75001) ; la BANQUE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 09020336/2 du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de Mme Claude A, annulé la décision du 15 janvier 2009 par laquelle la BANQUE DE FRANCE lui a refusé l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, renvoy

l'intéressée devant la BANQUE DE FRANCE pour régulariser sa situation...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 8 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège est 31 rue Croix des Petits Champs à Paris (75001) ; la BANQUE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 09020336/2 du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de Mme Claude A, annulé la décision du 15 janvier 2009 par laquelle la BANQUE DE FRANCE lui a refusé l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, renvoyé l'intéressée devant la BANQUE DE FRANCE pour régulariser sa situation et diligenté avant dire droit une expertise en vue de déterminer le taux d'invalidité auquel peut prétendre l'intéressée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de Mme A présentées devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la BANQUE DE FRANCE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Claude A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la BANQUE DE FRANCE et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Claude A,

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la BANQUE DE FRANCE : L'agent admis à la retraite pour invalidité en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert à l'agent retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 42. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, agent titulaire de la BANQUE DE FRANCE du 1er juillet 1972 au 8 août 1996, date à laquelle elle a été licenciée pour abandon de poste intervenu à cette dernière date, a bénéficié d'une pension d'invalidité au taux de 66,6% à compter du 25 décembre 1999 en vertu d'une décision en date du 30 juin 2000 du conseil général de la BANQUE DE FRANCE prise en application de l'article D. 172-1 du code de la sécurité sociale relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales ; qu'elle bénéficie depuis le 1er septembre 2007 d'une pension de retraite du régime spécial de la BANQUE DE FRANCE pour la période durant laquelle elle a été agent titulaire et d'une pension de sécurité sociale au titre du décret de coordination pour la période entre le 10 août 1996 et le 31 août 2007 ; qu'elle a demandé à bénéficier, en complément de cette retraite à compter du 1er septembre 2007, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article 41 précité du règlement de retraite du régime spécial de la BANQUE DE FRANCE ; que, après avis négatif de la commission de réforme en date du 13 janvier 2009 sur l'imputabilité de ses affections au service, cet avantage lui a été refusé par décision du 15 janvier 2009 du conseil général de la BANQUE DE FRANCE ; que la BANQUE DE FRANCE se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et diligenté une expertise médicale en vue de définir le taux d'invalidité sur la base duquel serait calculée la rente viagère d'invalidité ;

Sur le jugement en tant qu'il s'est prononcé sur la rente viagère d'invalidité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, les pensions d'invalidité sont servies à tout assuré qui présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain indépendamment de toute reconnaissance de l'imputabilité au service de l'invalidité invoquée ; que le premier avis, émis le 22 juin 2000 par le conseil général de la BANQUE DE FRANCE, portait exclusivement, conformément à ces dispositions, sur le taux d'invalidité de Mme A sans envisager un lien éventuel avec le service ; qu'ainsi, en déduisant de cet avis que les pathologies dont souffrait Mme A devaient être reconnues imputables au service, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit en déduisant le caractère de maladie professionnelle de l'affection invoquée par Mme A par une interprétation inexacte de l'arrêt du 14 janvier 2005 de la cour d'appel de Riom, lequel, ainsi qu'il ressort de ses motifs, ne concernait que l'imputabilité au service d'une affection distincte apparue en 1993, et sur le fondement duquel l'intéressée a bénéficié pendant une période limitée d'une pension d'invalidité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE DE FRANCE est fondée à demander l'annulation du jugement du 2 juillet 2009 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé sa décision du 15 janvier 2009 refusant à Mme A le bénéfice d'une rente viagère et lui a enjoint de régulariser la situation de cette dernière ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la revalorisation du taux de la pension d'invalidité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif ne tendaient qu'à la revalorisation de son taux d'invalidité en vue du calcul de sa rente viagère d'invalidité ; qu'elle n'a pas présenté de conclusions tendant à ce que la rente d'invalidité qui lui a été précédemment servie soit elle-même revalorisée ; qu'ainsi la BANQUE DE FRANCE est fondée à soutenir que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en interprétant ses conclusions comme tendant au versement d'un complément de pension d'invalidité et en ordonnant à cette fin une expertise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE DE FRANCE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué dans son ensemble ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la BANQUE DE FRANCE ;

Considérant qu'il ne résulte ni de la reconnaissance de l'invalidité de Mme A par une décision du 30 juin 2000 du conseil général de la BANQUE DE FRANCE prise après avis de la commission de réforme du 22 juin 2000, ni de l'arrêt rendu le 14 juin 2005 par la cour d'appel de Riom, ni du certificat médical établi par le médecin traitant de l'intéressée, que l'invalidité invoquée par celle-ci à l'appui de sa demande de rente viagère mentionnée à l'article 41 du règlement de retraite du régime spécial de la BANQUE DE FRANCE serait imputable au service ; que, par suite, Mme A ne remplit pas les conditions exigées par l'article 41 précité pour bénéficier de la rente viagère visé par cet article et, par conséquent, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la BANQUE DE FRANCE a refusé, par sa décision du 15 janvier 2009, de lui accorder une rente viagère ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la BANQUE DE FRANCE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la BANQUE DE FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2009 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées devant le tribunal administratif de Melun et le Conseil d'Etat ainsi que les conclusions de la BANQUE DE FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE DE FRANCE et à Mme Claude A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331644
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2011, n° 331644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331644.20111026
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