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26/10/2011 | FRANCE | N°334084

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 octobre 2011, 334084


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 2 juin 2009 du conseil d'administration de l'université Paul Verlaine de Metz, en tant qu'elle statue sur le poste de professeur des universités n° 193 en algorithmique parallèle et problèmes combinatoires (27e section), la décision du 15 juin 2009 du directeur de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Metz émettant un avis défavora

ble sur sa candidature, la décision du 7 septembre 2009 du ministre de...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 2 juin 2009 du conseil d'administration de l'université Paul Verlaine de Metz, en tant qu'elle statue sur le poste de professeur des universités n° 193 en algorithmique parallèle et problèmes combinatoires (27e section), la décision du 15 juin 2009 du directeur de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Metz émettant un avis défavorable sur sa candidature, la décision du 7 septembre 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant son recours préalable et la décision implicite par laquelle le président de l'université, saisi par une lettre du 22 juillet 2009, a rejeté son recours préalable ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de transmettre au Président de la République les délibérations des 14 mai et 29 juin 2009 du comité de sélection et du conseil national des universités, en vue de sa nomination au poste de professeur des universités n° 193 ; subsidiairement, d'enjoindre au conseil d'administration et au directeur de l'IUT de Metz de statuer à nouveau sur sa candidature ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'université Paul Verlaine de Metz la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures (...) sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. (...) / Au vu de son avis motivé, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 713-9 du même code, aucune affectation dans un institut ou une école faisant partie des universités ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé ; qu'aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 : " (...) Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. (...) Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection et, le cas échéant, de l'avis émis par le conseil scientifique ou par l'organe en tenant lieu, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à celui auquel il est postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence./ Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. / Dans le cas où l'emploi à pourvoir relève d'un institut ou d'une école faisant partie de l'université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, le président ou le directeur de l'établissement ne peut pas transmettre au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence, si le directeur de l'institut ou de l'école a émis dans les quinze jours suivant la réunion du conseil d'administration siégeant en formation restreinte un avis défavorable motivé sur ce recrutement ou, le cas échéant, sur la mutation. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du concours ouvert pour pourvoir le poste de professeur des universités n° 193 en algorithmique parallèle et problèmes combinatoires (27e section) à l'institut universitaire de technologie (IUT) de Metz, Mme A, qui avait été classée en première position par la délibération du 14 mai 2009 du comité de sélection dans la liste de deux candidates qu'il avait transmise au conseil d'administration de l'université Paul Verlaine de Metz, a été déclassée en deuxième position par la délibération de ce conseil du 2 juin 2009, au motif qu'elle présentait une moins bonne adéquation au profil du poste que l'autre candidate retenue par le comité de sélection ; que le directeur de IUT de Metz s'est ensuite, par une décision du 15 juin 2009, opposé au recrutement de la requérante au motif qu'elle ne correspondait pas au profil du poste ;

Considérant que la délibération par laquelle le conseil d'administration propose, en application de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984, une liste de candidats retenus pour la nomination à un poste de professeur des universités et classés par ordre de préférence fait grief aux candidats qui ne sont pas proposés en première position, ce qui est le cas de Mme A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délibération ait été notifiée à la requérante avec mention des voies et délais de recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'université Paul Verlaine de Metz aux conclusions tendant à l'annulation de la délibération de son conseil d'administration du 2 juin 2009 doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre de la procédure de recrutement d'un enseignant-chercheur, le conseil d'administration siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; qu'il résulte de ce qui a été jugé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration d'apprécier l'adéquation des candidatures à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection ; qu'ainsi, lorsque le comité de sélection lui a transmis une liste de candidats classés par ordre de préférence, le conseil d'administration, qui n'agit pas en qualité de jury, ne peut pas remettre en cause ce classement ;

Considérant qu'en l'espèce, le conseil d'administration de l'université Paul Verlaine de Metz a, par sa délibération du 2 juin 2009, inversé dans sa proposition l'ordre de classement établi par le comité de sélection ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de cette délibération ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 15 juin 2009 du directeur de l'IUT de Metz émettant un avis défavorable sur sa candidature et de la décision implicite par laquelle le président de l'université, saisi par une lettre du 22 juillet 2009, a rejeté son recours préalable ;

Considérant, en revanche, que le ministre, qui n'exerce pas de pouvoir hiérarchique sur l'université, ne pouvait faire droit à la demande d'annulation de la décision du directeur de l'IUT ; que, n'étant pas saisi d'une proposition du conseil d'administration, il ne pouvait que s'abstenir de transmettre au Président de la République la candidature de Mme A ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation des décisions contenues dans la lettre du 7 septembre 2009 ;

Considérant que l'annulation des décisions attaquées implique seulement que le conseil d'administration se prononce à nouveau sur les candidatures transmises par le comité de sélection ; qu'il y a donc lieu d'ordonner au conseil d'administration de l'université de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas une partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paul Verlaine de Metz la somme de 3 000 euros à verser à Mme A au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 2 juin 2009 du conseil d'administration de l'université Paul Verlaine de Metz, en tant qu'elle statue sur le poste de professeur des universités n° 193 en algorithmique parallèle et problèmes combinatoires (27e section), la décision du 15 juin 2009 du directeur de l'institut universitaire de technologie de Metz et la décision implicite par laquelle le président de l'université, saisi par une lettre du 22 juillet 2009, a rejeté la demande de Mme A sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au conseil d'administration de l'université Paul Verlaine de Metz d'examiner à nouveau les candidatures retenues par le comité de sélection pour le poste de professeur des universités n° 193 en algorithmique parallèle et problèmes combinatoires (27e section) dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'université Paul Verlaine de Metz versera la somme de 3 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A, à l'université Paul Verlaine de Metz et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS (ART - L - 952-6-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - QUALITÉ DE JURY - CONSEIL D'ADMINISTRATION - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ - POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION - DE REMETTRE EN CAUSE LE CLASSEMENT LE CAS ÉCHÉANT ÉTABLI PAR LE COMITÉ DE SÉLECTION.

30-01-04-02 Il résulte de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation que le comité de sélection, composé d'une majorité de spécialistes de la discipline concernée, choisit, en qualité de jury, ceux des candidats au poste de maître de conférences ou de professeur des universités présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, dont il dresse la liste à l'attention du conseil d'administration, le cas échéant en les classant par ordre de leurs mérites respectifs. Lorsqu'un tel classement est établi par le comité de sélection, le conseil d'administration, qui a pour rôle de proposer un nom au ministre sur la base d'une appréciation de l'adéquation des candidatures à la stratégie de l'établissement et n'agit pas, pour sa part, en qualité de jury, ne peut pas le remettre en cause.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - GESTION DES UNIVERSITÉS - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - ENSEIGNANTS-CHERCHEURS (ART - L - 952-6-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - QUALITÉ DE JURY - CONSEIL D'ADMINISTRATION - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ - POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION - DE REMETTRE EN CAUSE LE CLASSEMENT LE CAS ÉCHÉANT ÉTABLI PAR LE COMITÉ DE SÉLECTION.

30-02-05-01-06-01-02 Il résulte de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation que le comité de sélection, composé d'une majorité de spécialistes de la discipline concernée, choisit, en qualité de jury, ceux des candidats au poste de maître de conférences ou de professeur des universités présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, dont il dresse la liste à l'attention du conseil d'administration, le cas échéant en les classant par ordre de leurs mérites respectifs. Lorsqu'un tel classement est établi par le comité de sélection, le conseil d'administration, qui a pour rôle de proposer un nom au ministre sur la base d'une appréciation de l'adéquation des candidatures à la stratégie de l'établissement et n'agit pas, pour sa part, en qualité de jury, ne peut pas le remettre en cause.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY - RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS (ART - L - 952-6-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - QUALITÉ DE JURY - CONSEIL D'ADMINISTRATION - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ - POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION - DE REMETTRE EN CAUSE LE CLASSEMENT LE CAS ÉCHÉANT ÉTABLI PAR LE COMITÉ DE SÉLECTION.

36-03-02-03 Il résulte de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation que le comité de sélection, composé d'une majorité de spécialistes de la discipline concernée, choisit, en qualité de jury, ceux des candidats au poste de maître de conférences ou de professeur des universités présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, dont il dresse la liste à l'attention du conseil d'administration, le cas échéant en les classant par ordre de leurs mérites respectifs. Lorsqu'un tel classement est établi par le comité de sélection, le conseil d'administration, qui a pour rôle de proposer un nom au ministre sur la base d'une appréciation de l'adéquation des candidatures à la stratégie de l'établissement et n'agit pas, pour sa part, en qualité de jury, ne peut pas le remettre en cause.


Références :

[RJ1]

Rappr. Conseil constitutionnel, n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010.

Cf. CE, 15 décembre 2010, Syndicat national de l'enseignement supérieur et autres, n°s 316927,316986, p. 494.


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 2011, n° 334084
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334084
Numéro NOR : CETATEXT000024736688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-26;334084 ?
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