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26/10/2011 | FRANCE | N°334096

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 octobre 2011, 334096


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 25 novembre 2009 et les 25 février et 20 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LOUVIERS, dont le siège est Hôtel de ville à Louviers Cedex (27406), représentée par son maire, et pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SEINE-EURE, dont le siège social est Maison commune à Val-de-Rueil Cedex (27101), représentée par son président ; la COMMUNE DE LOUVIERS et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SEINE-EURE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08

DA00632, 08DA00832 du 17 septembre 2009 par lequel la cour administrative...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 25 novembre 2009 et les 25 février et 20 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LOUVIERS, dont le siège est Hôtel de ville à Louviers Cedex (27406), représentée par son maire, et pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SEINE-EURE, dont le siège social est Maison commune à Val-de-Rueil Cedex (27101), représentée par son président ; la COMMUNE DE LOUVIERS et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SEINE-EURE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA00632, 08DA00832 du 17 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur l'appel de commune de Pinterville, de l'association de défense de l'environnement de Pinterville, de M. Johan A, de M. et Mme Jean G, de Mme C, de M. Yves E, de M. Marcel B et de M. et Mme F, d'une part, annulé le jugement n° 0503031 du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la commune de Pinterville tendant à l'annulation de la délibération simplifiée en date du 25 septembre 2005 portant révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LOUVIERS et le jugement n° 0603121 du 20 mars 2008 par lequel le même tribunal a rejeté la demande de la commune de Pinterville tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LOUVIERS a délivré à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SEINE-EURE un permis de construire afin de réaliser une aire d'accueil des gens du voyage située rue Jules Verne à Louviers et, d'autre part, annulé la délibération du 25 septembre 2005 du conseil municipal de la COMMUNE DE LOUVIERS en ce qu'elle permet la construction d'une aire d'accueil des gens du voyage sur les sols de la commune et l'arrêté du 4 septembre 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Pinterville et autres ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pinterville le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE LOUVIERS et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SEINE-EURE et de Me Foussard, avocat de la commune de Pinterville,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE LOUVIERS et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SEINE-EURE et à Me Foussard, avocat de la commune de Pinterville ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, mention doit être faite dans l'arrêt de la cour que le rapporteur a été entendu à l'audience et qu'en vertu de l'article R. 741-7 du même code, dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision doit être signée par le rapporteur ;

Considérant qu'il résulte des mentions de la minute de l'arrêt attaqué que le nom du rapporteur qui a signé cet arrêt n'est pas celui du rapporteur qui a été entendu à l'audience ; que l'arrêt est donc entaché d'irrégularité et que la COMMUNE DE LOUVIERS et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SEINE-EURE sont fondées à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pinterville le versement à la COMMUNE DE LOUVIERS et à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SEINE-EURE de la somme qu'elles réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 17 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative de Douai.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE LOUVIERS et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SEINE-EURE présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LOUVIERS, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SEINE-EURE, à la commune de Pinterville, à l'association de défense de l'environnement de Pinterville, à M. et Mme F, à M. Yves E, à Mme C, à M. Johan A et à M. et Mme Jean G.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334096
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2011, n° 334096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334096.20111026
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