Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION DE DROIT DU MARKETING, dont le siège est au 6 rue Jean-Baptiste Potin à Vanves (92170) ; l'ASSOCIATION DE DROIT DU MARKETING demande au Conseil d'Etat d'annuler les paragraphes I A 1) et I E) de la circulaire ECEC 0907743C du 7 juillet 2009 du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi concernant les conditions d'application de l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de commerce ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2008 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
Considérant que l'ASSOCIATION DE DROIT DU MARKETING demande l'annulation des paragraphes I.A et I.E de la circulaire du 7 juillet 2009 concernant les conditions d'application de l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur ; que ces paragraphes précisent que les dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté n'ont vocation à s'appliquer qu'aux annonces de prix comportant la mention d'un prix chiffré, excluant ainsi les publicités se limitant à annoncer une baisse de prix et celles reportant la réduction de prix sur des produits qui seraient acquis ultérieurement ;
Considérant qu'aux termes de ses statuts, l'association requérante s'est fixée pour objet de favoriser l'étude et la connaissance du droit du marketing ; défendre les intérêts matériels ou moraux de toute personne ou entreprise ayant recours aux techniques de marketing (que ces personnes soient ou non membres de l'association) et à cet effet : faire connaitre à tous publics et par tous moyens son point de vue sur tout sujet en rapport avec le droit du marketing, intervenir en justice, selon les modalités appropriées, dans tout conflit ayant une incidence, directe ou indirecte, avec le droit du marketing ; fournir tant à ses membres qu'à tout intéressé des prestations de conseil et d'assistance dans le domaine du droit du marketing ; que cet objet ne lui permet pas de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les dispositions de la circulaire attaquée ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DROIT DU MARKETING est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DROIT DU MARKETING et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.