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26/10/2011 | FRANCE | N°336673

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 octobre 2011, 336673


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 16 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901269 du 15 décembre 2009 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. Serge A, annulé l'arrêté du 24 octobre 1983 portant concession de la pension de l'intéressé en tant

qu'il ne prend pas en compte le bénéfice de la bonification prévue ...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 16 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901269 du 15 décembre 2009 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. Serge A, annulé l'arrêté du 24 octobre 1983 portant concession de la pension de l'intéressé en tant qu'il ne prend pas en compte le bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et a enjoint au ministre, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance, de modifier les conditions dans lesquelles la pension de l'intéressé lui a été concédée en le faisant bénéficier de la bonification précitée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de première instance de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 141 ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, aujourd'hui repris à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail. Par rémunération, il faut entendre au sens du présent article le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunération s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus de son bénéfice ;

Considérant que le protocole n° 2 sur l'article 119 joint au traité instituant la Communauté européenne signé à Maastricht le 7 février 1992 stipule que des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national ; que la Cour de justice des communautés européenne, devenue Cour de justice de l'Union européenne, a estimé, dans son arrêt du 28 septembre 1994 (C-7/93 Beune), que les stipulations de ce protocole s'appliquent au versement de prestations dues par un régime de pension de la nature de celles en litige dans la présente affaire et attribuées aux périodes d'emploi comprises entre le 8 avril 1976 et le 17 mai 1990, la Cour ayant, dans son arrêt du 8 avril 1976 dans l'affaire 43-75, jugé que sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont introduit antérieurement un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente, l'effet direct de l'article 119 ne peut être invoqué à l'appui de revendications relatives à des périodes de rémunération antérieures à la date du présent arrêt ; que ces limitations dans le temps de l'effet direct de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne font obstacle à ce que soit satisfaite une demande se rapportant à un droit à pension ouvert pendant la période qui va du 1er janvier 1962, date de l'entrée en vigueur de cet article, au 17 mai 1990 et se rapportant à des périodes d'emploi antérieures à cette dernière date ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la pension versée à M. A, qui lui a été concédée par un arrêté du 17 juin 1967 et a été révisée par arrêté du 24 octobre 1983, se rapporte à des périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990 ; qu'elle ne peut, dès lors, se voir appliquer le principe d'égalité des rémunérations au sens des stipulations précitées de l'article 119 du traité de Rome ; que l'intéressé, qui n'avait pas introduit sa demande avant le 17 mai 1990 et a, en tout état de cause, saisi l'administration d'une demande de révision de sa pension postérieurement à l'arrêt susmentionné de la Cour de justice des Communautés européennes, ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour faire obstacle à l'application du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de la liquidation de sa pension en ce qu'il réserve aux femmes fonctionnaires le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant ; qu'il suit de là que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit en annulant, pour défaut de compatibilité avec les stipulations de l'article 119 du traité, l'arrêté du 24 octobre 1983 portant révision de la pension civile de retraite de M. A en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est, dès lors, fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 119 du traité de Rome devenu l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, aujourd'hui repris à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour faire obstacle à l'application du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à la date de la liquidation de sa pension en ce qu'il réserve aux femmes fonctionnaires le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1983 portant révision de sa pension en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie, de conséquence ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT de modifier les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement sa pension ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 15 décembre 2009 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1983, à la modification des conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et à la revalorisation rétroactive de sa pension sont rejetées ainsi que ses conclusions, présentées devant le Conseil d'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Serge A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336673
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2011, n° 336673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336673.20111026
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