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26/10/2011 | FRANCE | N°338568

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 octobre 2011, 338568


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bigué A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801839 du 2 juillet 2009 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la revalorisation de la pension militaire de retraite de M. Mor B, son époux décédé ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bigué A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801839 du 2 juillet 2009 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la revalorisation de la pension militaire de retraite de M. Mor B, son époux décédé ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A ;

Considérant que M. Mor B, ancien militaire de l'armée française, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1960 et que sa pension militaire de retraite, dont il a bénéficié jusqu'à à son décès, le 23 août 1989, a été cristallisée à compter du 2 janvier 1975 ; que, par une décision du 29 octobre 2007, le ministre de la défense a refusé à Mme A le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux et la revalorisation de la pension militaire de retraite de ce dernier ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la revalorisation de la pension militaire de retraite de son défunt époux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (...). ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande ; que ce droit ne constitue ainsi pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s'est prévalu de ce droit avant son décès, sans qu'un refus définitif ne lui ait été opposé ; que, par suite, si le décès du titulaire du droit à pension a normalement pour effet l'extinction définitive de ce droit qui était ouvert à son bénéfice exclusif, ses héritiers ne peuvent se prévaloir de ce droit, sauf pour obtenir le cas échéant une pension de réversion, hormis l'hypothèse où le titulaire du droit a réclamé de son vivant en saisissant l'administration ou en engageant une action contentieuse, la concession de sa pension, et qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande ; que, dans cette hypothèse, ses héritiers justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en vue de la reconnaissance de cet avantage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'elle soutient, la seule qualité d'héritière de son défunt époux ne confère pas à Mme A qualité pour agir contre le titre de pension de son mari ; que, par suite, le pourvoi de Mme A qui ne soulève pas d'autre moyen contestant l'absence de qualité qui lui a été opposée par le jugement attaqué, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bigué A, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338568
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2011, n° 338568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338568.20111026
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