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26/10/2011 | FRANCE | N°339812

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 octobre 2011, 339812


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN France (APSR), dont le siège est à l'hôpital Sainte-Anne, Pavillon Piera Aulagnier, 1 rue Cabanis, à Paris (75014) ; l'APSR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de la santé et des sports sur sa demande présentée le 22 janvier 2010 et tendant à la modification de la circulaire du 15 mai 2007 relative à la

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Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN France (APSR), dont le siège est à l'hôpital Sainte-Anne, Pavillon Piera Aulagnier, 1 rue Cabanis, à Paris (75014) ; l'APSR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de la santé et des sports sur sa demande présentée le 22 janvier 2010 et tendant à la modification de la circulaire du 15 mai 2007 relative à la mise en extinction du dispositif d'autorisations de recrutement en qualité d'infirmier de médecins titulaires d'un diplôme extra communautaire de docteur en médecine par des établissements de santé, publics et privés, et précisant les dispositions applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et infirmiers titulaires de diplômes extra communautaires ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé de la santé de modifier cette circulaire en supprimant les termes réfugiés politiques et en les remplaçant par l'expression réfugiés, apatrides, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou de l'asile territorial et en adjoignant aux termes précédents l'expression ainsi que les conjoints de ces personnes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 4311-12 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, ont prévu les conditions dans lesquelles les personnes ne détenant pas un diplôme français d'infirmier peuvent exercer cette profession ; que les articles R. 4383-6 à R. 4383-11 de ce code ont fixé les conditions de la reconnaissance des diplômes obtenus par les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sans édicter de conditions particulières pour la reconnaissance des diplômes extra communautaires obtenus par les réfugiés politiques ; que, par la circulaire du 15 mai 2007 dont l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE a demandé la modification, le ministre chargé de la santé a prévu, d'une part, au point I. 2., les cas dans lesquels les réfugiés politiques, titulaires d'un diplôme de médecin extra communautaire, qui ne sont plus susceptibles d'être autorisés à exercer comme infirmier ou qui ont échoué au diplôme d'Etat, peuvent obtenir une autorisation d'exercice en qualité d'aide-soignant, d'autre part, au point II. 2. que les infirmiers, réfugiés politiques, titulaires d'un diplôme extra communautaire, qui ne sont pas autorisés à exercer en France, peuvent solliciter une autorisation d'exercice en qualité d'aide-soignant ;

Considérant que le ministre n'était pas compétent pour édicter de telles dispositions, qui ont un caractère règlementaire ; qu'il n'était donc pas non plus compétent pour en étendre le bénéfice à d'autres catégories de personnes que les seuls réfugiés politiques ; qu'il ne pouvait, en conséquence, qu'opposer un refus à la demande de modification que la requérante lui avait soumise en ce sens ; que, dès lors, les conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la ministre de la santé et des sports doivent être rejetées ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE .

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339812
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2011, n° 339812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339812.20111026
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