La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2011 | FRANCE | N°340700

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 octobre 2011, 340700


Vu le pourvoi, enregistré le 18 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Slim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 4685 du 21 avril 2010 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a porté de quatre à six mois la durée de la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux, infligée par la décision du 18 mai 2009 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médec

ins de Provence-Côte-d'Azur Corse, et décidé que cette sanction, asso...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Slim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 4685 du 21 avril 2010 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a porté de quatre à six mois la durée de la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux, infligée par la décision du 18 mai 2009 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur Corse, et décidé que cette sanction, assortie du sursis pour la période excédant quatre mois, sera exécutée du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010 inclus avec publication par voie d'affichage ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 ;

Vu le décret n° 2007-146 du 1er février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A de la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A à la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que M. A, qualifié en médecine générale, a fait l'objet d'un contrôle médical du 1er février 2007 au 30 avril 2007, à la suite duquel il a reçu notification des griefs le 16 octobre 2007 ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a fait connaître le 6 février 2008 qu'elle entendait poursuivre ce professionnel de santé ;

Considérant, en premier lieu, que, si les dispositions de l'article R. 4126-29 du code de la santé publique, étendues au contentieux du contrôle technique par l'article R. 145-17 du code de la sécurité sociale, prévoient que la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience , elles n'impliquent ni que la copie de la décision notifiée au requérant, ni que celle qui figure au dossier communiqué à l'avocat le soient également ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 4126-29, qui d'ailleurs manque en fait, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la nature des pouvoirs qu'exercent les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires des professions médicales lorsqu'elles statuent en matière de contentieux du contrôle technique, l'appel incident est, en l'absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant en cette matière, irrecevable ; que la section des assurances sociales a pu, sans méconnaître les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faire application de cette règle, qui vaut de manière égale pour chacune des parties à l'instance et ne fait obstacle ni à la présentation d'une défense en appel, ni à l'exercice dans les délais d'un appel principal, ni à l'exercice ultérieur d'un pourvoi en cassation lorsque le juge d'appel a accueilli tout ou partie des conclusions présentées devant lui par la partie adverse et, par ce motif, rejeter les conclusions incidentes présentées devant elle par M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 13 août 2004 et relatif à l'analyse de l'activité des professionnels de santé : (...) La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 1er février 2007 a précisé les modalités de l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2 de ce code et les suites attachées à cette procédure, par des dispositions insérées aux D. 315-1 à D. 315-3 ; qu'aux termes de l'article D. 315-2 : Préalablement à l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés. / Cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d'un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé. ;

Considérant que les dispositions par lesquelles le législateur a prévu que la procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense, qui sont entrées en vigueur dès le lendemain de leur publication, n'ont pas eu pour effet de faire de ce respect lors de la procédure de contrôle médical, telle que définie aux articles R. 315-1-1 et R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale et précisée, en ce qui concerne les modalités d'organisation de l'entretien, par les dispositions des articles D. 315-1 et D. 315-2, une condition de recevabilité de la plainte devant les juridictions chargées du contrôle technique, dès lors que le respect des droits de la défense est, alors, assuré par l'application des règles de la procédure juridictionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la section des assurances sociales n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, en réponse au moyen de M. A qui soutenait que la procédure de contrôle de son activité avait été irrégulière, que les conditions dans lesquelles s'est effectué ce contrôle étaient en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que M. A s'est vu reprocher de nombreux griefs, notamment la facturation de nombreux actes qu'il n'avait pas réalisés, la multiplication d'actes incompatibles avec le maintien de la qualité des soins, la facturation sur une vaste échelle d'actes sans justification médicale ainsi que des prescriptions non médicalement justifiées et établies en dehors des indications prévues par l'autorisation de mise sur le marché ; que, si M. A invoquait la circonstance qu'il exerce auprès de patients vivant dans des conditions sociales difficiles justifiant, selon lui, d'atténuer les griefs, la décision attaquée, qui, d'ailleurs, a visé ces arguments, est suffisamment motivée sur ce point ; qu'en estimant que M. A a facturé des actes qu'il n'a pas réalisés, notamment s'agissant des patients n°s 53, 121 et 77, qu'il a effectué des prescriptions non justifiées, notamment en prescrivant du Médiator à un patient dans un but d'amaigrissement ou en cotant comme étant une consultation des actes ne suffisant à eux seuls à faire regarder celle-ci comme satisfaisant les dispositions de l'article 15 de la nomenclature générale des actes professionnels, la section des assurances sociales n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, que pour porter à six mois, dont quatre avec sursis, la sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux infligée à M. A, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, qui s'est fondée sur ce que le praticien avait sciemment, par le caractère systématique et l'ampleur des cotations frauduleuses de consultation , commis des agissements graves qualifiables de fautes, abus, fraude au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, n'a pas inexactement qualifié les faits reprochés à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

DECIDE :

----------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Slim A, au médecin-conseil chef de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 2011, n° 340700
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 340700
Numéro NOR : CETATEXT000024736706 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-26;340700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award