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26/10/2011 | FRANCE | N°340847

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26 octobre 2011, 340847


Vu le pourvoi, enregistré le 23 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement nos 0720672, 0720673, 0821206 du 22 avril 2010 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 30 août 2007 par laquelle il a été mis à la charge de Mme B...le remboursement d'un trop-perçu de 1 873 euros, ainsi que le titre de perception du 11 décembre 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B...;

Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2...

Vu le pourvoi, enregistré le 23 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement nos 0720672, 0720673, 0821206 du 22 avril 2010 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 30 août 2007 par laquelle il a été mis à la charge de Mme B...le remboursement d'un trop-perçu de 1 873 euros, ainsi que le titre de perception du 11 décembre 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le 4 juillet 2007, MmeB..., ex-compagne de M.A..., sous-officier de gendarmerie, a perçu la somme de 1 873 euros, correspondant au versement de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger, tenant compte d'un enfant à charge, au titre des services accomplis en opération extérieure par M. A...du 1er janvier 2002 au 23 juin 2003 ; que par décision du 30 août 2007, le MINISTRE DE LA DEFENSE a mis cette somme à la charge de Mme B..., au motif qu'elle lui avait été versée à tort ; qu'un titre de perception a été émis le 11 décembre 2007 à l'encontre de MmeB... ; que, par un jugement du 22 avril 2010 contre lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit dans cette mesure, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 août 2007 ainsi que le titre de perception du 11 décembre 2007 ;

Considérant que la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 30 août 2007 a retiré, non pas une mesure propre à liquider une créance née d'une décision prise antérieurement, mais une décision accordant un avantage financier constatant l'ouverture de droits dont le bénéfice avait été sollicité ; que par suite le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit en regardant la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 30 août 2007 comme étant constitutive du retrait d'un acte créateur de droits ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions individuelles devant être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ne peuvent être prises par l'administration qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant et sur sa demande, des observations orales ; que le retrait d'une décision administrative créatrice de droits figure au nombre de ces décisions ; que, si l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger constitue un droit à complément de rémunération ouvert au militaire destiné à compenser les charges spécifiques découlant de cette affectation, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la demande de M. A...cette prestation a été versée par l'administration entre les mains de MmeB..., assumant la charge effective de leur enfant Adrien ; que tant la décision retirant cet avantage que le titre de perception ont été pris à l'encontre de celle-ci ; que dès lors Mme B...devait être regardée comme étant la personne intéressée au sens des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que Mme B...n'étant pas agent du ministère de la défense, ses relations avec ce ministère n'entraient pas dans le champ de l'exception prévue à l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 en vertu duquel les prescriptions imposées notamment par l'article 24 de cette même loi ne sont pas applicables aux relations entre les administrations et leurs agents ; qu'il suit de là qu'en jugeant illégale la décision du 30 août 2007 au motif que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'avait pas invité Mme B...à présenter au préalable ses observations en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à Mme C...B....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - MODALITÉS - APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 - OBLIGATION DE METTRE À MÊME LA PERSONNE INTÉRESSÉE DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS - 1) NOTION DE PERSONNE INTÉRESSÉE - EPOUSE D'UN MILITAIRE RECEVANT À LA DEMANDE DE CE DERNIER UN COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION VERSÉ AUX MILITAIRES EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES - INCLUSION - 2) EXCEPTION CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ADMINISTRATIONS ET LEURS AGENTS (ART - 18 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000) - EXCLUSION.

01-03-03-03 1) Dès lors qu'un complément de rémunération versé à un militaire en opérations extérieures, destiné à compenser les charges spécifiques découlant de cette affectation, est versé par l'administration entre les mains de l'épouse de celui-ci, cette dernière doit être regardée comme étant la personne intéressée au sens des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.,,,2) Cette dernière n'étant pas agent du ministère de la défense, ses relations avec ce ministère n'entraient pas dans le champ de l'exception prévue à l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 en vertu duquel les prescriptions imposées, notamment par l'article 24 de cette même loi, ne sont pas applicables aux relations entre les administrations et leurs agents.

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS MILITAIRES ET CIVILS DE LA DÉFENSE - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION VERSÉ AUX MILITAIRES EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES - EPOUSE D'UN MILITAIRE RECEVANT CE COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION À LA DEMANDE DE CE DERNIER - CONSÉQUENCES EN CAS DE RETRAIT DES SOMMES VERSÉES - 1) APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 - OBLIGATION DE METTRE À MÊME LA PERSONNE INTÉRESSÉE DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS - NOTION DE PERSONNE INTÉRESSÉE - INCLUSION - 2) EXCEPTION CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ADMINISTRATIONS ET LEURS AGENTS (ART - 18 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000) - EXCLUSION.

08-01-01-06 1) Dès lors qu'un complément de rémunération versé à un militaire en opérations extérieures, destiné à compenser les charges spécifiques découlant de cette affectation, est versé par l'administration entre les mains de l'épouse de celui-ci, cette dernière doit être regardée comme étant la personne intéressée au sens des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.,,,2) Cette dernière n'étant pas agent du ministère de la défense, ses relations avec ce ministère n'entraient pas dans le champ de l'exception prévue à l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 en vertu duquel les prescriptions imposées, notamment par l'article 24 de cette même loi, ne sont pas applicables aux relations entre les administrations et leurs agents.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 2011, n° 340847
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 340847
Numéro NOR : CETATEXT000024736707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-26;340847 ?
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