La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2011 | FRANCE | N°346115

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 octobre 2011, 346115


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902766 du 22 novembre 2010 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1991 portant concession de sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pension

s civiles et militaires de retraite et, d'autre part, à ce que le mi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902766 du 22 novembre 2010 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1991 portant concession de sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, à ce que le ministre de l'économie et des finances procède à une nouvelle liquidation de sa pension en l'assortissant de la bonification de service mentionnée ci-dessus ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 16 décembre 1991 en tant que celui-ci ne tient pas compte de la bonification mentionnée ci-dessus, d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de revaloriser dans un délai de deux mois sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2005 et de dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2009 ainsi que d'ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la même date ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a, par une demande enregistrée le 23 décembre 2009, sollicité du tribunal administratif de Caen qu'il annule l'arrêté du 16 décembre 1991 en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'il enjoigne au ministre de revaloriser rétroactivement sa pension en prenant en compte cette bonification ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 22 novembre 2010 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, l'administration a revalorisé la pension de M. A à compter du 1er janvier 2005 par arrêté du 4 juillet 2011 ; que les conclusions du pourvoi de M. A relatives à la revalorisation de la pension à compter du 1er janvier 2005 sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que M. A avait également présenté des conclusions tendant à ce que les sommes dues soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2009 et à ce que ces intérêts soient capitalisés à compter de la même date ; que pour juger irrecevable la demande de M. A dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 1991 portant concession de pension, le tribunal a estimé que l'arrêté du 11 février 1993 avait procédé à une nouvelle liquidation de la pension de M. A, alors qu'il avait pour seul objet de procéder à une revalorisation indiciaire consécutive à l'intervention d'un tableau d'assimilation prévu par l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur, à la suite d'une réforme statutaire dont ont bénéficié les agents de La Poste ; qu'il a, ainsi, dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, M. A est fondé, dans cette mesure, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, que M. A a demandé le versement des intérêts sur les rappels d'arrérages de la pension qui lui ont été illégalement refusés ; qu'il y a lieu d'y faire droit, conformément à ses conclusions, à compter de la date de présentation de sa demande devant le tribunal administratif de Caen le 23 décembre 2009, puis au fur et à mesure des échéances successives des arrérages ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande du 23 décembre 2009 ; qu'à cette date, il n'était pas dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il n'y a donc lieu de faire droit à cette demande qu'à compter du 23 décembre 2010 et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A relatives à la revalorisation rétroactive de sa pension à compter du 1er janvier 2005.

Article 2 : L'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Caen du 22 novembre 2010 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de M. A tendant au versement d'intérêts et à la capitalisation des intérêts.

Article 3 : Les sommes dues à M. A porteront intérêts à compter du 23 décembre 2009. Les intérêts échus le 23 décembre 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Roger A, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et à La Poste.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 2011, n° 346115
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 346115
Numéro NOR : CETATEXT000024736719 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-26;346115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award