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26/10/2011 | FRANCE | N°348234

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 octobre 2011, 348234


Vu le recours, enregistré le 7 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1002148 du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé le refus du directeur des services fiscaux de la Moselle de communiquer à la société C'M'S' Bureau Francis Lefebvre les procès-verbaux primitifs et complémentaires établis pour l'éval

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Vu le recours, enregistré le 7 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1002148 du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé le refus du directeur des services fiscaux de la Moselle de communiquer à la société C'M'S' Bureau Francis Lefebvre les procès-verbaux primitifs et complémentaires établis pour l'évaluation des locaux commerciaux, établissements spéciaux, locaux industriels et maisons exceptionnelles sur le territoire de la commune de Sarrebourg et, d'autre part, enjoint au directeur des services fiscaux de la Moselle de communiquer à cette société les documents sollicités, dans le délai d'un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. ;

Considérant, d'une part, que le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le refus du directeur des services fiscaux de la Moselle de communiquer à la société C'M'S' Bureau Francis Lefebvre les procès-verbaux primitifs et complémentaires établis pour l'évaluation des locaux commerciaux, établissements spéciaux, locaux industriels et maisons exceptionnelles sur le territoire de la commune de Sarrebourg et enjoint à l'administration fiscale de communiquer à cette société les documents sollicités dans un délai d'un mois, a pour effet d'imposer la communication de ces documents à la société C'M'S' Bureau Francis Lefebvre ; qu'ainsi, l'exécution de ce jugement implique la communication des documents dont le refus constitue l'objet même du litige ; que, par suite, l'exécution de ce jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif ne pouvait juger que les procès-verbaux demandés étaient communicables à la société C'M'S' Bureau Francis Lefebvre sans méconnaître les dispositions combinées de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales et de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, l'infirmation de la solution retenue par le tribunal ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 février 2011 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT contre le jugement du 2 février 2011 du tribunal administratif de Strasbourg, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et à la société C'M'S' Bureau Francis Lefebvre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 2011, n° 348234
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 348234
Numéro NOR : CETATEXT000024736723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-26;348234 ?
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