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26/10/2011 | FRANCE | N°349419

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 octobre 2011, 349419


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du paragraphe 6 du titre III de la décision du 11 avril 2011 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection présidentielle par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le " Mémento à l'usage du candidat et de son mandataire ", en tant qu'e

lles portent sur les conditions du droit à réduction d'impôt do...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du paragraphe 6 du titre III de la décision du 11 avril 2011 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection présidentielle par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le " Mémento à l'usage du candidat et de son mandataire ", en tant qu'elles portent sur les conditions du droit à réduction d'impôt dont bénéficient les personnes consentant un don en faveur d'un candidat à l'élection présidentielle, sur la responsabilité du mandataire dans l'utilisation des reçus-dons délivrés à l'occasion d'un tel don et sur les sanctions pénales prévues en cas de violation de ces règles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 200 du code général des impôts : " Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste (...) " ; qu'en vertu du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, ne peuvent être regardés comme " candidats " à cette élection que les personnes figurant sur la liste préalablement établie à cette fin par le Conseil constitutionnel ; qu'il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral, applicable à l'élection présidentielle en vertu du II du même article 3, que l'obligation de déposer un compte de campagne ne peut s'imposer qu'aux candidats présents au premier tour de scrutin ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) pouvait, sans donner une inexacte interprétation de ces dispositions combinées, indiquer, dans le " Mémento à l'usage du candidat à l'élection présidentielle et de son mandataire " approuvé par sa décision du 11 avril 2011, que les reçus-dons délivrés aux donateurs à l'occasion d'un don consenti au mandataire financier ou à l'association de financement d'un candidat à l'élection présidentielle n'ouvrent droit, pour ces donateurs, à l'avantage fiscal prévu à l'article 200 du code général des impôts, que si ce candidat figure sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et a déposé légalement son compte de campagne ;

Considérant qu'en précisant que les mandataires étaient " seuls responsables " de l'utilisation de ces reçus-dons, la CNCCFP n'a pas illégalement ajouté aux textes en vigueur, mais s'est bornée à rappeler, conformément aux dispositions des articles L. 52-10 du code électoral, applicables à l'élection présidentielle, et 12 du décret du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962, que la délivrance de ces documents aux donateurs incombait exclusivement au mandataire financier du candidat ou à son association de financement ;

Considérant, enfin, que M. A ne saurait sérieusement soutenir qu'en rappelant dans ce même " mémento " que " des sanctions pénales sont encourues en cas d'infraction à la réglementation des dons, en application des dispositions combinées des articles L. 52-8 et L. 113-1 ", la CNCCFP aurait elle-même institué des sanctions pénales supplémentaires spécifiquement attachées à la violation des règles encadrant la délivrance de ces reçus-dons, alors qu'elle s'est ainsi bornée à rappeler, en des termes généraux, l'existence de sanctions pénales attachées à la violation de certaines règles relatives au régime des dons faits en faveur d'un candidat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CNCCFP, la requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349419
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-005-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. ACTES. ACTES ADMINISTRATIFS. - CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION D'UN MÉMENTO RELATIF À LA PRÉSENTATION DES COMPTES DE CAMPAGNE EN VUE DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ADOPTÉ PAR LA CNCCFP - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT ET NON DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL (SOL. IMPL.).

17-03-02-005-01 Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du 11 avril 2011 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) approuve un « Mémento à l'usage du candidat et de son mandataire » relatif à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection présidentielle, relèvent de la compétence du Conseil d'Etat et non celle du Conseil constitutionnel.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2011, n° 349419
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349419.20111026
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