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26/10/2011 | FRANCE | N°350081

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 octobre 2011, 350081


Vu le pourvoi, enregistré le 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B...A..., demeurant...,; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101152 du 26 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur interrégional de l'administration pénitentiaire, à titre principal, de procéder au changement du système actuellement installé sur sa pers

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Vu le pourvoi, enregistré le 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B...A..., demeurant...,; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101152 du 26 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur interrégional de l'administration pénitentiaire, à titre principal, de procéder au changement du système actuellement installé sur sa personne dans le cadre de son placement sous surveillance électronique mobile, par un système donnant toutes garanties de discrétion, à titre subsidiaire, de procéder au retrait du placement sous surveillance mobile jusqu'à l'audience du 7 juin 2011 devant le juge de l'application des peines ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures provisoires nécessaires au remplacement de l'appareil qui lui a été imposé par un dispositif garantissant le respect de ses droits fondamentaux, subsidiairement, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de mettre en oeuvre la surveillance électronique en mode passif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M.A...,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A... ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés que, par un jugement du 1er décembre 2009, le juge chargé de l'application des peines au tribunal de grande instance de Caen a prononcé l'admission de M.A..., condamné le 8 mars 2000 à une peine de 20 ans de réclusion criminelle, au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 15 décembre 2009 avec prolongation des mesures d'assistance et de contrôle un an après la date de fin de peine et assorti cette décision d'un placement sous surveillance électronique mobile ; qu'en raison des nombreux dysfonctionnements qui ont affecté le matériel de surveillance électronique mobile dont il a été équipé à compter du mois de novembre 2010, M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur interrégional de l'administration pénitentiaire, à titre principal, de procéder au changement de ce matériel et de le remplacer par un système donnant toutes garanties, et, à titre subsidiaire, de procéder au retrait du placement sous surveillance électronique mobile jusqu'à une audience fixée au 7 juin 2011 devant le juge chargé de l'application des peines au tribunal de grande instance de Caen ; que, par une ordonnance du 26 mai 2011 contre laquelle M. A...se pourvoit en cassation, le juge des référés a rejeté, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que l'article 731-1 du code de procédure pénale prévoit qu'une personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut " être placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 763-10 à 763-14 du code de procédure pénale " ; qu'en vertu de l'article 131-36-1 du même code, la même mesure peut être décidée au titre du suivi socio judiciaire, notamment pour une personne ayant exécuté sa peine ; qu'il résulte des articles 763-10 et 11 du même code, que le juge de l'application des peines " détermine, selon les modalités prévues par l'article 712-6, la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique (...) " et peut " modifier, compléter ou supprimer les obligations résultant dudit placement " ; qu'aux termes de l'article R. 61-31-1 du même code : " Le juge de l'application des peines peut, par décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-8, suspendre l'exécution du placement sous surveillance électronique mobile pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne. / (...) Les obligations du placement sous surveillance électronique mobile reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de cette dernière ne justifie plus la suspension " ; que l'article D. 574 du même code dispose que : " Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux (...) libérés conditionnels, aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet (...) d'un placement sous surveillance électronique ou d'un placement sous surveillance électronique mobile (...) " ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction de l'ordre judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code de procédure pénale que, si la décision par laquelle le juge chargé de l'application des peines détermine la durée du placement sous surveillance électronique mobile, modifie, complète ou supprime les obligations résultant de ce placement, est relative au contenu et aux limites d'une modalité d'aménagement de la peine, en revanche les mesures prises par les services de l'administration pénitentiaire pour assurer le bon état du dispositif de surveillance se rattachent au fonctionnement du service public de l'administration pénitentiaire ; que, par suite, en jugeant que la juridiction administrative n'était pas compétente pour statuer sur les conclusions principales de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint aux services de l'administration pénitentiaire de remédier aux dysfonctionnements dont était affecté le dispositif de surveillance électronique mobile dont il était équipé, alors que de telles conclusions ne portaient que sur les conditions d'exécution matérielle, par les services relevant de l'administration pénitentiaire, des décisions relatives à son placement sous surveillance électronique mobile prises par le juge chargé de l'application des peines, sans avoir pour objet ni pour effet de les remettre en cause, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit ; qu'en revanche, il a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger la juridiction administrative incompétente pour connaître des conclusions subsidiaires de M. A...tendant à ce que le placement sous surveillance électronique mobile dont il fait l'objet soit temporairement suspendu, une tette décision relevant de la seule compétence du juge chargé de l'application des peines ; qu'ainsi M. A...est seulement fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux services relevant de l'administration pénitentiaire de remédier aux dysfonctionnements du dispositif de surveillance électronique mobile dont il était équipé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 763-12 du code de procédure pénale : " Le condamné placé sous surveillance électronique mobile est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. / (...) Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale. " ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le dispositif de surveillance électronique mobile dont M. A...a été équipé à partir du mois de novembre 2010 est affecté de nombreux dysfonctionnements, qui se traduisent par de très fréquents déclenchements intempestifs et injustifiés de l'alarme sonore, le jour comme la nuit, le signalant à l'attention des personnes qui se trouvent près de lui, et entraînant des appels répétés des personnels de surveillance, qui perturbent gravement sa vie quotidienne et celle de ses proches ;

Considérant que si la carence de l'administration pénitentiaire, chargée de la mise en oeuvre de ce dispositif, à remédier à de tels dysfonctionnements porte à la dignité, à l'intégrité et à la vie privée de M. A...une atteinte d'une gravité telle qu'elle constitue une situation d'urgence, cette urgence n'est pas, du fait notamment de la nature des mesures qui pourraient, à l'issue de l'instruction, être ordonnées pour contraindre l'administration à remédier à des dysfonctionnements qui durent depuis plusieurs mois et sur lesquels son attention a été attirée, de la nature de celles qui impliquent que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en revanche, en l'absence de décision administrative refusant de faire droit à la demande de M.A..., celui-ci peut, s'il s'y croit fondé, saisir le juge des référés afin qu'il ordonne, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures utiles de nature à obtenir de l'administration pénitentiaire qu'elle mette fin aux dysfonctionnements qui affectent le dispositif de surveillance électronique mobile qui lui a été imposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A...au juge des référés du tribunal administratif de Caen sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M.A... ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 26 mai 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Caen est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint aux services de l'administration pénitentiaire de remédier aux dysfonctionnements du dispositif de surveillance électronique mobile dont il est équipé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Caen et tendant à ce qu'il soit enjoint aux services de l'administration pénitentiaire de remédier aux dysfonctionnements du dispositif de surveillance électronique dont il est équipé est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350081
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - CONCLUSIONS TENDANT À CE QU'IL SOIT ENJOINT À L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE DE REMÉDIER AUX DYSFONCTIONNEMENTS D'UN DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE.

17-03 Les conclusions d'une personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle, tendant à ce que l'administration pénitentiaire mette fin aux dysfonctionnements affectant le dispositif de surveillance électronique mobile dont elle est équipée, ne portent que sur les conditions d'exécution matérielle, par les services relevant de l'administration pénitentiaire, des décisions relatives à son placement sous surveillance électronique mobile prises par le juge chargé de l'application des peines, sans avoir pour objet ni pour effet de les remettre en cause. La juridiction administrative est donc compétente pour en connaître.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EXÉCUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE - SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE - DYSFONCTIONNEMENTS DU DISPOSITIF - CONCLUSIONS TENDANT À CE QU'IL SOIT ENJOINT À L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE D'Y REMÉDIER - 1) COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF POUR EN CONNAÎTRE - EXISTENCE - 2) RECEVABILITÉ - A) AU TITRE DU RÉFÉRÉ-LIBERTÉ (ART - L - 521-2 CJA) - ABSENCE - B) AU TITRE DU RÉFÉRÉ MESURES UTILES (ART - L - 521-3 CJA) - EXISTENCE.

37-05-02-01 1) Les conclusions d'une personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle, tendant à ce que l'administration pénitentiaire mette fin aux dysfonctionnements affectant le dispositif de surveillance électronique mobile dont elle est équipée, ne portent que sur les conditions d'exécution matérielle, par les services relevant de l'administration pénitentiaire, des décisions relatives à son placement sous surveillance électronique mobile prises par le juge chargé de l'application des peines, sans avoir pour objet ni pour effet de les remettre en cause. La juridiction administrative est donc compétente pour en connaître.,,,2) a) Si la carence de l'administration pénitentiaire à remédier à de tels dysfonctionnements porte à la dignité, à l'intégrité et à la vie privée de la personne placée sous surveillance électronique une atteinte d'une gravité telle qu'elle constitue une situation d'urgence, cette urgence n'est pas, du fait notamment de la nature des mesures qui pourraient être ordonnées par le juge, de la nature de celles qui impliquent que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA). b) En revanche, la personne placée sous surveillance électronique peut saisir le juge des référés afin qu'il ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du CJA, toutes mesures utiles de nature à obtenir de l'administration pénitentiaire qu'elle mette fin aux dysfonctionnements en cause.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - RECEVABILITÉ - ABSENCE - CONCLUSIONS TENDANT À CE QU'IL SOIT ENJOINT À L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE DE REMÉDIER AUX DYSFONCTIONNEMENTS D'UN DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE.

54-035-03-02 Si la carence de l'administration pénitentiaire à remédier aux dysfonctionnements d'un dispositif de surveillance électronique mobile porte à la dignité, à l'intégrité et à la vie privée de la personne placée sous surveillance électronique une atteinte d'une gravité telle qu'elle constitue une situation d'urgence, cette urgence n'est pas, du fait notamment de la nature des mesures qui pourraient être ordonnées par le juge, de la nature de celles qui impliquent que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE TOUTES MESURES UTILES (ART - L - 521-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - RECEVABILITÉ - EXISTENCE - CONCLUSIONS TENDANT À CE QU'IL SOIT ENJOINT À L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE DE REMÉDIER AUX DYSFONCTIONNEMENTS D'UN DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE.

54-035-04-02 Une personne placée sous surveillance électronique peut saisir le juge des référés afin qu'il ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures utiles de nature à obtenir de l'administration pénitentiaire qu'elle mette fin aux dysfonctionnements affectant le dispositif de surveillance électronique mobile dont elle est équipée.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2011, n° 350081
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350081.20111026
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