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26/10/2011 | FRANCE | N°353421

France | France, Conseil d'État, 26 octobre 2011, 353421


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE, représentée par son représentant légal, dont le siège est 28 rue des Petits Hôtels à Paris (75010), par la FÉDÉRATION DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES CGT, représentée par son représentant légal, dont le siège est à Montreuil case 425 (93514 Cedex), et par la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS - COMMERCE, SERVICES ET FORCES DE VENTE, représentée par son représentant légal,

dont le siège est 251 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris (75010) ; la FÉDÉRA...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE, représentée par son représentant légal, dont le siège est 28 rue des Petits Hôtels à Paris (75010), par la FÉDÉRATION DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES CGT, représentée par son représentant légal, dont le siège est à Montreuil case 425 (93514 Cedex), et par la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS - COMMERCE, SERVICES ET FORCES DE VENTE, représentée par son représentant légal, dont le siège est 251 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris (75010) ; la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 août 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé fixant le nombre d'établissements distincts pour les élections des comités d'établissement de la société CetA France ;

2°) de mettre à la charge de la société CetA France le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé n'avait pas compétence pour décider du nombre d'établissements distincts compte tenu de l'accord cadre signé le 20 juin 2011 et des accords électoraux intervenus ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères d'implantation géographique, de stabilité et d'autonomie ; qu'il ne pouvait prendre une décision expresse alors qu'une décision implicite de rejet du recours hiérarchique était déjà intervenue, qui ne pouvait être retirée ; que l'intérêt général commandait d'assurer une représentation efficace des salariés au niveau local ; que la condition d'urgence est remplie, la décision remettant gravement en cause la représentation des salariés ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (...) ; que si cet article, dans sa rédaction antérieure au décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, attribuait en outre compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étendait au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, cette attribution de compétence a été supprimée par l'effet des dispositions de l'article 1er du décret du 22 février 2010, applicables, en vertu de son article 55, aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010 ;

Considérant que si la décision par laquelle l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 2322-5 du code du travail, reconnaît le caractère d'établissement distinct au sein d'une entreprise en vue des élections aux comités d'établissement ne constitue pas une décision individuelle, elle ne présente pas pour autant un caractère réglementaire ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître directement d'une telle décision ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de son exécution ne relèvent pas de la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE et autres tendant à la suspension de la décision du 25 août 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, saisi d'un recours hiérarchique, a reconnu trois établissements distincts en vue des élections aux comités d'établissement de la société CetA France ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même, en conséquence, des conclusions présentées par les requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE, à la FÉDÉRATION DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES CGT et à la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS - COMMERCE, SERVICES ET FORCES DE VENTE.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 2011, n° 353421
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 353421
Numéro NOR : CETATEXT000024755415 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-26;353421 ?
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