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26/10/2011 | FRANCE | N°353561

France | France, Conseil d'État, 26 octobre 2011, 353561


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ziollah A, élisant domicile au ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1117149 du 11 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de huit j

ours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ziollah A, élisant domicile au ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1117149 du 11 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de huit jours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et l'a condamné à verser la somme de 500 euros à l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de communiquer les documents relatifs à sa reprise en charge par les autorités hongroises ainsi que les documents établis par celles-ci dans le cadre de l'examen de la demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de l'admettre au séjour au titre de l'asile durant l'examen de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, par la Cour nationale du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris a méconnu les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne permettent pas d'accorder à l'Etat le bénéfice du remboursement qu'elles prévoient ; que la décision du juge des référés sur ce point est au surplus contraire à l'équité ; que le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que la seule circonstance que le relevé d'empreintes indique qu'il a été enregistré comme demandeur d'asile le 3 décembre 2010 en Hongrie, après réadmission, ne suffit pas à démontrer que sa demande ait été examinée ; que sa demande d'asile ne peut être regardée comme constitutive d'un recours abusif aux procédures d'asile et comme ayant pour but de faire échec à une mesure d'éloignement ; que les autorités françaises sont responsables de l'examen de sa demande d'asile dès lors qu'il lui a été permis de saisir l'OFPRA ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil en date du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que l'usage par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative suppose qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la réadmission des demandeurs d'asile dans l'Etat responsable de leur demande ;

Considérant qu'il ressort du dossier du juge des référés de première instance que M. A, de nationalité afghane, a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile le 2 avril 2010 ; que le relevé de ses empreintes et leur exploitation dans le cadre du système Eurodac ont révélé qu'il était entré dans l'espace Schengen par la Hongrie ; que les autorités hongroises ayant donné leur accord à la reprise en charge de l'intéressé, il a été réadmis en Hongrie le 24 novembre 2010 en vue de l'examen de sa demande d'asile ; que M. A a demandé l'asile auprès des autorités hongroises le 3 décembre 2010 ; que, soutenant que cette demande n'avait pas été examinée, M. A est revenu en France le 28 mai 2011 pour y solliciter à nouveau l'asile le 30 juin 2011 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances et, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris, le préfet de police n'a pas méconnu de manière grave et manifeste les exigences qu'implique le respect du droit d'asile en rejetant sa demande d'admission au séjour au motif qu'elle constituait un recours abusif aux procédures d'asile ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant en appel, le juge des référés a pu à bon droit mettre une somme de 500 euros à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; qu'ainsi, la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ziollah A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 353561
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2011, n° 353561
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:353561.20111026
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