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27/10/2011 | FRANCE | N°339069

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 octobre 2011, 339069


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... et le SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE ARDENNAISE, dont le siège est 21, rue JB Clément à Charleville-Mézières (08000), représenté par ses représentants statutaires en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC01389 du 1er mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement n° 0602059 du 10 juillet 2008 par le

quel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur dema...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... et le SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE ARDENNAISE, dont le siège est 21, rue JB Clément à Charleville-Mézières (08000), représenté par ses représentants statutaires en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC01389 du 1er mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement n° 0602059 du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant l'inscription de l'établissement Tréfimétaux SA situé à Fromelennes (Ardennes) sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ainsi que de la décision du 20 septembre 2006 par laquelle le ministre a rejeté leur recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, notamment son article 41 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et du SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE ARDENNAISE,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et du SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE ARDENNAISE ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ;

Considérant, que pour confirmer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne refusant d'annuler les décisions des 5 juillet et 20 septembre 2006 par lesquelles le ministre chargé du travail a rejeté la demande de M. A et du SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE ARDENNAISE tendant à l'inscription de l'établissement de Fromelennes de la société Trefimetaux sur la liste mentionnée au 1° du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 cité ci-dessus, la cour a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, jugé que les éléments produits au dossier " ne suffisaient pas à établir que le calorifugeage représentait une part significative de l'activité de l'établissement " ;

Considérant qu'un tel motif, par lequel les juges du fond ont ainsi constaté que l'une des conditions fixées par la loi n'était pas remplie, justifiait nécessairement, à lui seul, le dispositif de rejet de l'appel ; que si la cour a, à tort, fondé également sa décision sur un second motif tiré de ce qu'un nombre limité de salariés étaient suivis médicalement pour une exposition à l'amiante, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'un tel motif ne peut qu'être regardé comme surabondant ; qu'il ne saurait ainsi, quel qu'en soit le bien-fondé, entraîner l'annulation de l'arrêt litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 1er mars 2010 de la cour administrative d'appel de Nancy ; que leur pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris en ce qu'il comporte des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A et du SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE ARDENNAISE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, au SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE ARDENNAISE et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2011, n° 339069
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/10/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339069
Numéro NOR : CETATEXT000024736702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-10-27;339069 ?
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