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27/10/2011 | FRANCE | N°342096

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 octobre 2011, 342096


Vu le pourvoi, enregistré le 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09BX01018 du 8 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 0701211 du 11 mars 2009 du tribunal administratif de Poitiers ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la demande présentée le 19 février 2007 par l'association départementale de défense de

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Vu le pourvoi, enregistré le 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09BX01018 du 8 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 0701211 du 11 mars 2009 du tribunal administratif de Poitiers ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la demande présentée le 19 février 2007 par l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 17 et tendant à inscrire le port de La Rochelle-La Pallice dans la liste des ports ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour les années 1982 à 1999, et lui a enjoint de compléter l'arrêté du 25 mars 2005 en incluant ce port, pour cette période, dans la liste de ceux ouvrant droit à cette allocation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, notamment son article 41 modifié par la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 17,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 17 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " (...) Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulé de l'amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 21 décembre 2001 dont elles sont issues, que les périodes au titre desquelles les ports doivent être inscrits sur la liste sont celles au cours desquelles ont eu régulièrement lieu des opérations de manipulation d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'entraîner, pour les personnels concernés, un contact direct avec de l'amiante et, par suite, l'inhalation de fibres d'amiante ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas tenu compte, pour annuler le refus d'inscrire le port de La Rochelle-La Pallice sur la liste prévue par ces dispositions pour les années 1982 à 1999, de la manipulation de tous les produits contenant de l'amiante, mais s'est exclusivement fondée sur l'existence d'une manipulation de sacs d'amiante ; qu'en ne retenant ainsi, parmi les différents matériaux manipulés à cette époque et qui contenaient de l'amiante, que ceux dont il n'était pas contesté qu'ils exposaient les personnels à un contact direct avec de l'amiante, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions citées ci-dessus de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne prescrivent ni n'impliquent qu'une activité de manipulation d'amiante devrait revêtir, pour ouvrir droit au bénéfice de l'allocation qu'elles prévoient, un caractère significatif par rapport à l'activité globale d'un port ; que, par suite, en ne recherchant pas si l'activité de manipulation d'amiante avait revêtu un tel caractère par rapport à l'activité globale du port de La Rochelle-La Pallice, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant que l'activité de manipulation d'amiante était établie pour le port de La Rochelle-La Pallice pour la période allant de 1982 à 1999, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé de l'écologie n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à l'association départementale de défense des victimes de l'amiante 17.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342096
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

50 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - CARACTÈRE DIRECT DU PRÉJUDICE - ABSENCE - VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ AUX SALARIÉS ET ANCIENS SALARIÉS DES PORTS (ART - 41 DE LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1998) - CONDITIONS - 1) PÉRIODES AU COURS DESQUELLES ONT EU RÉGULIÈREMENT LIEU DES OPÉRATIONS DE MANIPULATION D'AMIANTE - EXISTENCE - 2) CARACTÈRE SIGNIFICATIF DE L'ACTIVITÉ PAR RAPPORT À L'ACTIVITÉ GLOBALE DU PORT - ABSENCE.

50 1) Il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 dont elles sont issues, que les périodes au titre desquelles les ports doivent être inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation sont celles au cours desquelles ont eu régulièrement lieu des opérations de manipulation d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'entraîner, pour les personnels concernés, un contact direct avec de l'amiante et, par suite, l'inhalation de fibres d'amiante.... ...2) En revanche, elles ne prescrivent et n'impliquent pas qu'une activité de manipulation d'amiante devrait revêtir, pour ouvrir droit au bénéfice de l'allocation qu'elles prévoient, un caractère significatif par rapport à l'activité globale d'un port.

SANTÉ PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLÉAUX SOCIAUX - VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ AUX SALARIÉS ET ANCIENS SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE FABRICATION DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE - DANS LESQUELS LES OPÉRATIONS LIÉES À L'AMIANTE REPRÉSENTAIENT UNE PART SIGNIFICATIVE DE L'ACTIVITÉ (ART - 41 DE LA LOI N° 98-1194 DU 23 DÉCEMBRE 1998) - PORTS - CONDITIONS - 1) PÉRIODES AU COURS DESQUELLES ONT EU RÉGULIÈREMENT LIEU DES OPÉRATIONS DE MANIPULATION D'AMIANTE - EXISTENCE - 2) CARACTÈRE SIGNIFICATIF DE L'ACTIVITÉ PAR RAPPORT À L'ACTIVITÉ GLOBALE DU PORT - ABSENCE.

61-03 1) Il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 dont elles sont issues, que les périodes au titre desquelles les ports doivent être inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation sont celles au cours desquelles ont eu régulièrement lieu des opérations de manipulation d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'entraîner, pour les personnels concernés, un contact direct avec de l'amiante et, par suite, l'inhalation de fibres d'amiante.... ...2) En revanche, elles ne prescrivent et n'impliquent pas qu'une activité de manipulation d'amiante devrait revêtir, pour ouvrir droit au bénéfice de l'allocation qu'elles prévoient, un caractère significatif par rapport à l'activité globale d'un port.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - VERSEMENT D'UNE ALLOCATION DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ AUX SALARIÉS ET ANCIENS SALARIÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE FABRICATION DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE - DANS LESQUELS LES OPÉRATIONS LIÉES À L'AMIANTE REPRÉSENTAIENT UNE PART SIGNIFICATIVE DE L'ACTIVITÉ (ART - 41 DE LA LOI N° 98-1194 DU 23 DÉCEMBRE 1998) - PORTS - CONDITIONS - 1) PÉRIODES AU COURS DESQUELLES ONT EU RÉGULIÈREMENT LIEU DES OPÉRATIONS DE MANIPULATION D'AMIANTE - EXISTENCE - 2) CARACTÈRE SIGNIFICATIF DE L'ACTIVITÉ PAR RAPPORT À L'ACTIVITÉ GLOBALE DU PORT - ABSENCE.

66-03 1) Il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 dont elles sont issues, que les périodes au titre desquelles les ports doivent être inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation sont celles au cours desquelles ont eu régulièrement lieu des opérations de manipulation d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'entraîner, pour les personnels concernés, un contact direct avec de l'amiante et, par suite, l'inhalation de fibres d'amiante.... ...2) En revanche, elles ne prescrivent et n'impliquent pas qu'une activité de manipulation d'amiante devrait revêtir, pour ouvrir droit au bénéfice de l'allocation qu'elles prévoient, un caractère significatif par rapport à l'activité globale d'un port.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2011, n° 342096
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342096.20111027
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