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27/10/2011 | FRANCE | N°342627

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 octobre 2011, 342627


Vu le pourvoi, enregistré le 20 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0606047 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du 25 octobre 2005 et du 14 juin 2006 par lesquelles le trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie a demandé le reversement par M. André A d'une somme de 786 euros correspo

ndant aux primes informatiques versées à l'intéressé alors qu'il éta...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0606047 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du 25 octobre 2005 et du 14 juin 2006 par lesquelles le trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie a demandé le reversement par M. André A d'une somme de 786 euros correspondant aux primes informatiques versées à l'intéressé alors qu'il était en congé administratif du 1er juillet au 31 août 2002, a rejeté son recours gracieux formé contre le titre de perception en date du 26 octobre 2005 et l'a mis en demeure de régler cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. André A, contrôleur principal du Trésor public, a été affecté à la trésorerie générale de Nouvelle-Calédonie le 1er juillet 2000 afin d'y exercer la fonction de chef programmeur pour une période de deux années, jusqu'au 30 juin 2002 ; qu'à l'issue de cette période, il a bénéficié d'un congé administratif de deux mois, du 1er juillet au 31 août 2002, au cours duquel il a continué de percevoir les primes informatiques dont il avait bénéficié entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2002 ; que, par lettre du 25 octobre 2005, le trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie a demandé à M. A de procéder au reversement des primes informatiques perçues lors de son congé administratif, au motif que ces primes, dont le bénéfice est subordonné à l'exercice effectif des fonctions, lui avaient été indûment versées ; qu'un titre de perception d'un montant de 786 euros a été émis le 26 octobre 2005 par la trésorerie générale de Nouvelle-Calédonie et notifié à M. A avec la lettre du 25 octobre 2005 ; que, par lettre du 3 janvier 2006 adressée au trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie, M. A a contesté la demande de récupération des primes informatiques, en faisant valoir son droit au versement de ces primes durant son congé administratif du 1er juillet au 31 août 2002 ; que, par une lettre datée par erreur du 25 octobre 2005, le trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie a répondu qu'il maintenait sa demande de récupération, au motif que les périodes de congé administratif ne sont pas considérées comme des périodes de service effectif ; que, par lettre de rappel du 14 juin 2006, le comptable du Trésor de la trésorerie générale de Nouvelle-Calédonie a mis en demeure M. A de régler la somme due dans un délai de vingt jours ; que M. A a contesté les décisions des 25 octobre 2005 et 14 juin 2006 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par le jugement attaqué du 17 juin 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir écarté les fins de non-recevoir opposées par le ministre en défense, a fait droit à la demande de M. A en annulant les décisions litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information : Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Les primes prévues à l'article premier ci-dessus sont allouées compte tenu de la durée de fonctions effectivement exercées (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé dans les conditions suivantes : / 1° A l'issue de leur séjour de deux ans, ou, en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret ; / 2° A l'issue d'une première période de service de quatre ans sur le territoire d'outre-mer considéré, puis, ultérieurement pour chaque période égale à quatre ans ou s'achevant au cours de la quatrième année, pour les personnels non soumis audit article 2 ;

Considérant que, pour annuler les décisions prononçant la récupération de la prime prévue à l'article 1er du décret du 29 avril 1971 et versée à M. A lors de son congé administratif du 1er juillet au 31 août 2002, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que les agents placés en congé administratif en application de l'article 4 du décret du 26 novembre 1996 ne cessaient pas pour autant d'être en activité de service, et que, dès lors, M. A avait droit au versement de cette prime alors même qu'il était placé en congé administratif ; que, toutefois, la prime prévue à l'article 1er du décret du 29 avril 1971 présente le caractère d'une indemnité liée à l'exercice effectif des fonctions ; que ce caractère fait obstacle à ce qu'un agent puisse en bénéficier pendant une période de congé administratif ; qu'ainsi, en estimant que M. A avait droit à la prime de fonctions prévue à l'article 1er du décret du 29 avril 1971 au cours de son congé administratif du 1er juillet au 31 août 2002, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la prime prévue à l'article 1er du décret du 29 avril 1971 présente le caractère d'une indemnité liée à l'exercice des fonctions ; que M. A n'a pas effectivement occupé les fonctions de chef programmeur pendant la période courant du 1er juillet au 31 août 2002 au cours de laquelle il a bénéficié d'un congé administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette prime devait lui être versée au cours de cette période ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 juin 2010 du tribunal de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demandée présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. André A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342627
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2011, n° 342627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342627.20111027
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