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27/10/2011 | FRANCE | N°353509

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 octobre 2011, 353509


Vu le recours, enregistré le 20 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106042 du 4 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande présentée par M. Bachuki A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution des décisions du p

réfet de la Savoie du 29 septembre 2011 ordonnant sa remise aux autorités ...

Vu le recours, enregistré le 20 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106042 du 4 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande présentée par M. Bachuki A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution des décisions du préfet de la Savoie du 29 septembre 2011 ordonnant sa remise aux autorités polonaises et son placement en rétention administrative et, d'autre part, a enjoint au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A ;

il soutient qu'à la date de l'arrêté du préfet, aucune demande d'asile n'avait été effectivement présentée ; qu'en outre, lors de son placement en rétention administrative, il n'a pas sollicité l'asile, alors que ce droit lui a été notifié dans une langue qu'il comprend ; que, lors de son audition par les services de police, l'intéressé n'a pas signalé le dépôt d'une demande d'asile en Pologne, le préfet pouvant ainsi légalement faire application du règlement (CE) n° 43/2003 du 18 février 2003, sans attendre qu'il ait été statué sur une demande d'amission au séjour en France au titre de l'asile ; que le préfet de la Savoie était compétent pour édicter la mesure de réadmission, M. A ayant été interpellé dans le département de la Savoie et sa demande d'asile relevant de la compétence de la Pologne ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le juge des référés de première instance a violé les dispositions du règlement précité et celles de l'arrêté du 7 avril 2010 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été communiqué à M. Bachuki A, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 7 avril 2010 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Rhône-Alpes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, M. A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 26 octobre 2011 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

- Me de Nervo, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 7 avril 2010 visé ci-dessus : Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Rhône-Alpes demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est : (...) 2° Le préfet de l'Isère, pour les départements de la Drôme, de l'Isère, de la Haute-Savoie et de la Savoie.

Considérant que, si la circonstance qu'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été examinée par un préfet autre que celui que désigne cet arrêté est susceptible, le cas échéant, d'entraîner l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'un arrêté préfectoral pris en méconnaissance de ces dispositions réglementaires, une telle circonstance ne saurait, par elle-même, porter une atteinte grave à l'exercice du droit d'asile, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant, au surplus, qu'aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour suffisamment établi que M. A, ressortissant géorgien entré irrégulièrement en France en Savoie, le 28 septembre 2011, en provenance de Pologne où il avait auparavant déposé une demande d'asile, aurait présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile avant que le préfet de ce département prenne les décisions du 29 septembre 2011 ordonnant sa remise aux autorités polonaises et son placement en rétention administrative ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'état de l'instruction ne fait apparaître aucune illégalité manifeste au regard des dispositions de l'arrêté du 7 avril 2010 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon s'est fondé, pour faire droit à la demande de M. A, sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet de la Savoie ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'aucun recours effectif n'est organisé à l'encontre de la décision de réadmission dont il a fait l'objet, l'exécution d'une mesure de réadmission vers la Pologne, Etat membre de l'Union européenne qui a ratifié la convention de Genève et ses protocoles additionnels ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait, par elle-même et en tout état de cause, être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces produites en première instance qu'à la suite de son interpellation, M. A a bénéficié des services d'un interprète et a été informé de ses droits dans une langue qu'il comprend ; que, dès lors que l'existence d'une demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile ne peut, ainsi qu'il a été dit, être tenue pour établie, aucune illégalité manifeste dans l'application des dispositions du règlement du 18 février 2003 relatives aux conditions d'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre par un ressortissant d'un pays tiers ne peut être retenue ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de l'intéressé justifierait, à lui seul, qu'il doive rester en France afin de recevoir des soins auxquels il n'aurait pas effectivement accès en Pologne ; qu'il suit de là que M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que la mesure de réadmission vers la Pologne porterait, pour ce motif, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er: L'ordonnance n° 1106042 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Bachuki A.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 353509
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2011, n° 353509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:353509.20111027
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