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02/11/2011 | FRANCE | N°312407

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 02 novembre 2011, 312407


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PAN LUX, dont le siège est 7, rue de L'Our à Reisdorf (L 9390), Luxembourg ; la SOCIETE PAN LUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA01524 du 18 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 14 septembre 2006 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les soci

tés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a é...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PAN LUX, dont le siège est 7, rue de L'Our à Reisdorf (L 9390), Luxembourg ; la SOCIETE PAN LUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA01524 du 18 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 14 septembre 2006 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 55 ;

Vu la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE PAN LUX,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE PAN LUX ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE PAN LUX, qui a son siège social au Luxembourg, exerçait une activité de vente et de conception de panneaux publicitaires ; que, sur le fondement d'informations recueillies dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'ensemble de M. et Mme portant sur les années 1999, 2000 et 2001, et de l'exercice de son droit de communication, l'administration a estimé que M. et Mme , uniques associés et salariés de la SOCIETE PAN LUX, dont M. était par ailleurs le gérant, exerçaient la direction effective de la société depuis leur domicile privé situé en France et qu'ainsi la société disposait d'un établissement stable en France ; que, bien que la SOCIETE PAN LUX n'ait souscrit aucune déclaration de résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, l'administration l'a assujettie au titre de cet exercice, selon la procédure de redressement contradictoire, à des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 10 pour cent à cet impôt, majorées d'intérêts de retard et d'une pénalité de 40 pour cent pour défaut de déclaration ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2000 et 2001, l'administration a assujetti la société à des suppléments des mêmes impositions au titre de ces deux exercices, selon la procédure de taxation d'office ; que la SOCIETE PAN LUX se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 14 septembre 2006 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant que la cour administrative d'appel de Douai n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en mentionnant, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement du tribunal administratif de Lille que ce jugement était suffisamment motivé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition relative à l'exercice clos en 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure en cause : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE PAN LUX ne contestait pas le montant reconstitué par l'administration du bénéfice imposable de l'exercice clos au 31 décembre 1999 mais les éléments pris en considération par l'administration pour déterminer si elle disposait en France d'un établissement stable ; qu'un tel litige, même s'il nécessitait l'examen de questions de fait, portait en réalité sur la question de savoir, selon que la société avait en France ou non une installation fixe d'affaires constituant un établissement stable, au sens de l'article 4 de la convention franco-luxembourgeoise, dans laquelle elle exerçait tout ou partie de son activité, si les conditions de son assujettissement en France à l'impôt sur les sociétés, telles qu'elles étaient fixées par l'article 209 du code général des impôts, étaient remplies ; qu'il s'agissait ainsi d'une question de droit échappant à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, les juges d'appel, qui n'ont pas dénaturé les pièces du dossier, n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales en jugeant que le refus de l'administration de saisir la commission départementale du désaccord relatif à l'exercice clos en 1999 n'entachait pas la procédure d'imposition d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer -en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office- si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. : (...) ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 de la convention fiscale signée le 1er avril 1958 par la France et le Luxembourg : Les revenus des entreprises (...) commerciales (...) ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable ; qu'aux termes du 3 de l'article 2 de la même convention : 1. Le terme établissement stable désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. (...). 3 On ne considèrera pas qu'il y a établissement stable si : (...) un lieu d'affaires est maintenu dans le pays aux seules fins d'exposition, de publicité, de fourniture d'informations ou de recherches scientifiques ayant pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire. ; que les juges d'appel, à qui il appartenait de rechercher le cas échéant d'office si le domicile privé des époux devait ou non être regardé comme un établissement stable au regard, notamment, des stipulations du 3 de l'article 2 de la convention précitée alors même que celles-ci n'étaient pas expressément invoquées devant eux, ont nécessairement procédé à cet examen en déduisant des circonstances de fait qu'ils ont mentionnées que l'administration avait établi l'existence d'un établissement stable d'affaires situé au domicile français de M. et Mme ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'auraient commise les juges d'appel en s'abstenant de rechercher si l'activité exercée depuis le lieu d'affaires avait ou non un caractère préparatoire ou auxiliaire au sens de la convention n'est pas fondé ;

Considérant, enfin, que la dénaturation alléguée s'agissant de la part de l'activité procurée par les relations commerciales avec les sociétés Cedra et Maxence dans le chiffre d'affaires de la SOCIETE PAN LUX résulte d'une pure erreur matérielle relative à la dénomination de l'une de ces deux sociétés, qui n'a pu avoir d'incidence sur la solution adoptée par les juges du fond ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PAN LUX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Douai ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE PAN LUX est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PAN LUX.

Copie en sera adressée pour information à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 nov. 2011, n° 312407
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 02/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312407
Numéro NOR : CETATEXT000024755418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-02;312407 ?
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