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02/11/2011 | FRANCE | N°340438

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 02 novembre 2011, 340438


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée par M. A ;

Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention f...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 6 à 28 de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques, publiée au bulletin officiel des impôts du 15 avril 2010, ou l'ensemble indivisible de cette instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée par M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 2010 portant délégation de signature (direction générale des finances publiques) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Sur la procédure devant le Conseil d'Etat :

Considérant en premier lieu que si le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, n'a pas respecté le délai d'un mois imparti par la mise en demeure en date du 26 août 2010 adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, il a présenté un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2011, avant la fin de l'instruction devant le Conseil d'Etat ; que M. A a d'ailleurs répondu à ce mémoire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, du fait du non respect de ce délai, ce mémoire devrait être écarté des débats ; que, si un délai d'un mois lui a été accordé pour répondre à ce mémoire alors que l'administration aurait disposé en fait d'un délai plus long pour présenter son propre mémoire, il n'en résulte pas une violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 14 de l'arrêté du 23 septembre 2010 du directeur général des finances publiques, publié au Journal officiel de la République française le 6 octobre 2010, M. B a reçu délégation de signature en vue de présenter la défense de l'administration dans les litiges relevant du service juridique de la fiscalité de la direction générale des finances publiques et dont le Conseil d'Etat est saisi ; que, par suite, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que le mémoire en défense du ministre devrait être écarté des débats ;

Sur la légalité de l'instruction attaquée :

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que l'instruction attaquée est entachée de vice de forme ou de procédure ainsi que de détournement de pouvoir, il n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la convention fiscale conclue entre la France et la Principauté de Monaco, signée le 18 mai 1963 : " 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les personnes physiques de nationalité française sont assujetties en France aux impositions qu'elles mentionnent dans les mêmes conditions que si ces personnes avaient leur domicile ou leur résidence en France soit lorsqu'elles transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence soit lorsqu'elles n'ont pu justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, ce qui est le cas si elles sont nées à Monaco après la date marquant le point de départ de cette période de cinq ans ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 de la direction générale des finances publiques ne donne pas de ces stipulations une interprétation différente en ce qu'elle précise qu'elles ont entendu couvrir l'ensemble des ressortissants français qui ne sont pas en mesure, à quelque titre que ce soit, de se prévaloir de cinq ans de résidence habituelle à la date du 13 octobre 1962 et qu'elles ont donc vocation à inclure dans leur champ d'application les français nés à Monaco après la date marquant le point de départ de cette période de cinq ans ; que, par suite, cette instruction, qui émane d'une autorité compétente, n'est pas illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'instruction 14 B-1-10 du 6 avril 2010 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340438
Date de la décision : 02/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTION FRANCO-MONÉGASQUE - INTERPRÉTATION LITTÉRALE [RJ1] - IMPOSITION À L'IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE AYANT TRANSPORTÉ LEUR DOMICILE OU LEUR RÉSIDENCE À MONACO OU QUI NE PEUVENT JUSTIFIER DE CINQ ANS DE RÉSIDENCE À MONACO AU 13 OCTOBRE 1962 - CONDITIONS ALTERNATIVES - CONSÉQUENCE - FRANÇAIS NÉ À MONACO APRÈS LE 13 OCTOBRE 1957 - ASSUJETTISSEMENT EN FRANCE À L'IMPÔT SUR LE REVENU.

19-01-01-05 Aux termes de l'article 7 de la convention fiscale conclue entre la France et la Principauté de Monaco, signée le 18 mai 1963 : « 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. (...) ». Il résulte de ces stipulations que les personnes physiques de nationalité française sont assujetties en France aux impositions qu'elles mentionnent dans les mêmes conditions que si ces personnes avaient leur domicile ou leur résidence en France soit lorsqu'elles transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence soit lorsqu'elles n'ont pu justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, ce qui est le cas si elles sont nées à Monaco après la date marquant le point de départ de cette période de cinq ans.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION - CONVENTION FRANCO-MONÉGASQUE - INTERPRÉTATION LITTÉRALE [RJ1] - IMPOSITION À L'IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE AYANT TRANSPORTÉ LEUR DOMICILE OU LEUR RÉSIDENCE À MONACO OU QUI NE PEUVENT JUSTIFIER DE CINQ ANS DE RÉSIDENCE À MONACO AU 13 OCTOBRE 1962 - CONDITIONS ALTERNATIVES - CONSÉQUENCE - FRANÇAIS NÉ À MONACO APRÈS LE 13 OCTOBRE 1957 - ASSUJETTISSEMENT EN FRANCE À L'IMPÔT SUR LE REVENU.

19-04-01-02-02 Aux termes de l'article 7 de la convention fiscale conclue entre la France et la Principauté de Monaco, signée le 18 mai 1963 : « 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. (...) ». Il résulte de ces stipulations que les personnes physiques de nationalité française sont assujetties en France aux impositions qu'elles mentionnent dans les mêmes conditions que si ces personnes avaient leur domicile ou leur résidence en France soit lorsqu'elles transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence soit lorsqu'elles n'ont pu justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, ce qui est le cas si elles sont nées à Monaco après la date marquant le point de départ de cette période de cinq ans.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 24 mai 2000, Caisse régionale de crédit agricole mutuel normand et Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, n°s 209699 209891, T. pp. 924-955-967.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2011, n° 340438
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Aïdara
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340438.20111102
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