La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2011 | FRANCE | N°341115

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 02 novembre 2011, 341115


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, dont l'adresse postale est BP 23, Carpentras cedex (84201) ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 relative à la protection de la jeunesse, en interdisant la vente aux mineurs

et la publicité pour l'ouvrage La philosophie dans le boudoir , ain...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, dont l'adresse postale est BP 23, Carpentras cedex (84201) ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 relative à la protection de la jeunesse, en interdisant la vente aux mineurs et la publicité pour l'ouvrage La philosophie dans le boudoir , ainsi que pour tous les autres ouvrages de la collection Les grands classiques de la littérature libertine diffusée par le journal Le Monde ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, des collectivités territoriales et de l'outre-mer d'interdire aux mineurs la vente des livres de la collection en cause, d'interdire toute publicité pour ces ouvrages, et d'imposer une dissociation nette entre la publication du quotidien et celle de ces ouvrages ;

3°) de mettre à la charge du journal Le Monde et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse : le ministre de l'intérieur est habilité à interdire : / - de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ; / - d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ; / - d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées. ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, des collectivités territoriales et de l'outre-mer, saisi par une lettre dont il a accusé réception le 17 juin 2010, a opposé un refus implicite à la demande de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées ci-dessus de la loi du 16 juillet 1949 pour interdire la vente aux mineurs et la publicité de l'ouvrage La philosophie dans le boudoir de Donatien Alphonse François de Sade, ainsi que de tous les autres numéros de la collection Les grands classiques de la littérature libertine , diffusés chaque semaine par le journal Le Monde ; que l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler ce refus pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'ouvrage La philosophie dans le boudoir :

Considérant qu'il est constant que l'ouvrage en cause contient des passages qui décrivent des sévices et abus sexuels, font une large place à la violence et portent atteinte à la dignité des personnes, spécialement des femmes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cet ouvrage est proposé à la vente, sous forme d'un supplément distinct du journal, dans un emballage ne permettant pas de le feuilleter avant l'acquisition, que sa couverture est neutre, et que rien dans les messages publicitaires conçus pour en promouvoir la vente n'est particulièrement destiné à retenir l'attention des mineurs ; qu'en outre les ouvrages de Sade sont couramment publiés et disponibles sans restriction d'aucune sorte aussi bien dans les bibliothèques publiques que dans les librairies, notamment dans des éditions de poche d'un prix équivalent à celui de la collection dont la diffusion est contestée ; que, par suite, la diffusion dans la collection Les grands classiques de la littérature libertine de La philosophie dans le boudoir , en supplément du journal Le Monde ne présente pas, pour la jeunesse, un danger d'une gravité telle que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce en s'abstenant de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées de la loi du 16 juillet 1949 ; qu'il en résulte que l'ASSOCIATION PROMOUVOIR n'est pas fondée à demander l'annulation du refus implicite attaqué ;

En ce qui concerne les autres ouvrages de la collection Les grands classiques de la littérature libertine :

Considérant que les conclusions concernant les autres ouvrages de la même collection ne sont en tout état de cause assorties d'aucun moyen ni d'aucune précision propres aux ouvrages concernés, et ne peuvent par suite qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du journal Le Monde et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, au journal Le Monde et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341115
Date de la décision : 02/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2011, n° 341115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341115.20111102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award