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04/11/2011 | FRANCE | N°329547

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2011, 329547


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Kadidia A, veuve B, demeurant ..., agissant au nom de ses enfants Malado C et Adama C ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à ses enfants, Mala

do C, Adama C, Gamo C, ensemble la décision du 31 octobre 2005 du minist...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Kadidia A, veuve B, demeurant ..., agissant au nom de ses enfants Malado C et Adama C ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à ses enfants, Malado C, Adama C, Gamo C, ensemble la décision du 31 octobre 2005 du ministre des affaires étrangères ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux, avocat de Mme A veuve B au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mlle Malado C et à Mlle Adama C dans un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ou, pour le moins, de faire procéder à la comparaison des empreintes génétiques des intéressées en application des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A ;

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme A veuve B, de nationalité libérienne, bénéficiant du statut de réfugié, contre le refus de délivrance de visas de long séjour opposé à sa demande présentée pour M. Gamo C, Mlle Malado C et Mlle Amata C afin qu'ils la rejoignent en France au titre du regroupement familial en faveur d'un réfugié statutaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, ainsi que le ministre, sur l'absence de documents probants permettant d'établir leur identité et leur filiation à l'égard de Mme A veuve B ;

Considérant que si Mme A veuve B produit au dossier la copie de certificats de naissance de Mlle Malado C et de Mlle Amata C datant de 2009 sous le timbre du ministère de la santé du Libéria, ainsi que l'acte de décès de M. Gamo C émanant d'un établissement hospitalier au Mali, de tels documents ne permettent pas, dans les circonstances de l'espèce, d'établir la réalité de ce lien de filiation ; que des photographies montrant la requérante avec les intéressés, des certificats médicaux les concernant et les autres éléments attestant d'un séjour de Mme A veuve B au Mali ne permettent pas davantage d'établir cette filiation ; que si la requérante se prévaut, au soutien de la possession d'état, de la mention de ses enfants dans son dossier de demande d'asile, cet élément ne suffit pas à lui seul pour que celle-ci soit établie ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur le défaut de filiation pour rejeter les demandes de visas de séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visas n'a, comme le ministre, pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 111-6 du code civil qu'il appartient au demandeur de visa ou à son représentant légal de solliciter le bénéfice de la procédure d'identification par empreintes génétiques qu'il institue ; que, dès lors le moyen tiré de la circonstance que le ministre des affaires étrangères ou la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se soient abstenus de saisir le juge du tribunal de grande instance afin d'établir l'état civil de ces enfants conformément à l'article L. 111-6 du code civil n'est, en tout état de cause, pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du ministre des affaires étrangères et de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France litigieuses ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kadidia A veuve B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329547
Date de la décision : 04/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2011, n° 329547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329547.20111104
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