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04/11/2011 | FRANCE | N°329829

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2011, 329829


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 juin 2008 par laquelle l'ambassadeur de France au Pakistan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour, en qualité de conjoint de ressortissante française, ensemble la décision du 5 j

uin 2008 ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Pakistan de déli...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 juin 2008 par laquelle l'ambassadeur de France au Pakistan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour, en qualité de conjoint de ressortissante française, ensemble la décision du 5 juin 2008 ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Pakistan de délivrer le visa demandé ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que le mariage de l'intéressé avec une ressortissante française avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale ;

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;

Considérant que si le ministre soutient, d'une part, que le mariage aurait été arrangé par les familles et, d'autre part, que M. A et Mme B ont fait des déclarations contradictoires lors de leur convocation devant les services de l'ambassade de France au Pakistan, il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. A et de Mme B, qui a été régulièrement transcrit le 14 juin 2007, n'a pas été contesté par le parquet ; que deux enfants, de nationalité française, sont nés de leur union ; que Mme B a rendu visite à son époux à trois reprises depuis leur mariage, en 2006, 2007 et 2009, pour des durées de cinq à six mois chacune ; que M. A et Mme B justifient en outre de relations téléphoniques durant les périodes séparant ces séjours ; que, dans ces circonstances, l'administration n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de regarder comme établie que le mariage aurait été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, dès lors, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à un réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à un réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329829
Date de la décision : 04/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2011, n° 329829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329829.20111104
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