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04/11/2011 | FRANCE | N°330341

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2011, 330341


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2009 et 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0608059 du 14 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 avril 2006 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a refusé de lui attribuer une indemnité d'éloignement, d'autre part, à

la condamnation de l'Etat à lui verser cette indemnité assortie des ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2009 et 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0608059 du 14 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 avril 2006 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a refusé de lui attribuer une indemnité d'éloignement, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser cette indemnité assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 .;

Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que Mme A a reçu notification du jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon le 25 novembre 2008 et a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 janvier 2009 ; que la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 6 juin 2009 de sorte qu'en déposant son pourvoi le 31 juillet, moins de deux mois après la notification de la décision d'aide juridictionnelle, elle n'a pas excédé le délai de forclusion ; que, dès lors, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que ce pourvoi est tardif ;

Sur le pourvoi de Mme A :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans un département d'outre-mer : Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ; qu'en vertu de l'article 10 du décret du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation, ces dispositions sont demeurées applicables aux personnels en activité à la date d'entrée en vigueur de ce décret ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, originaire de la Martinique, recrutée comme fonctionnaire de l'Etat à compter du 1er mars 2001 et affectée à Lyon, a sollicité le 31 mai 2005 le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ; que le délai de prescription quadriennale concernant l'octroi de cette indemnité à Mme A ne pouvait commencer à courir avant même que cette dernière soit devenue fonctionnaire de l'Etat et ait pu prétendre au bénéfice de l'indemnité qu'elle réclamait ; qu'ainsi, en retenant que ce délai avait commencé à courir à compter du premier jour de l'année suivant celle où Mme A avait rempli les conditions prévues à l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 après son engagement dans l'armée, soit à compter d'une date antérieure à son entrée dans la fonction publique de l'Etat, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'indemnité demandée par Mme A, l'administration a entendu se fonder, d'une part, sur ce que cette dernière ne remplissait pas les conditions prévues par le décret du 22 septembre 1953, d'autre part, sur ce que sa créance était prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme A est née et a effectué sa scolarité en Martinique, où elle possède des biens et où vit sa famille, elle a résidé ultérieurement et pendant plus de vingt ans en Allemagne puis en métropole ; qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été domiciliée en Martinique ni qu'elle y aurait conservé le centre de ses intérêts à la date à laquelle elle a été affectée à Lyon en qualité de fonctionnaire de l'Etat ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas l'une des conditions fixées par l'article 6 du décret du 22 septembre 1953 pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif ; qu'ainsi, la circonstance qu'elle se serait également fondée à tort sur ce que la créance de Mme A était prescrite, est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser cette indemnité avec intérêts de droit ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine A et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330341
Date de la décision : 04/11/2011
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2011, n° 330341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330341.20111104
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