Vu le pourvoi, enregistré le 8 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 553289 du 1er décembre 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. Alamgir Ziku A, a, d'une part, annulé la décision du 9 juin 2005 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et, d'autre part, reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;
Considérant qu'aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne (...) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour accorder à M. A le bénéfice du statut de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile s'est bornée, après avoir exposé les dispositions de l'article 1er A 2° de la convention de Genève et énoncé un certain nombre d'éléments de fait, à relever que l'expertise, à laquelle avait fait procéder l'office, des documents judiciaires produits par le requérant, à l'appui de sa demande d'asile, ne présentait pas les garanties d'impartialité nécessaires ; qu'en en déduisant alors que M. A pouvait être regardé comme réfugié au sens des stipulations de la convention de Genève, sans apprécier le caractère probant de ces documents, ni rechercher si les faits qu'il invoquait étaient de nature à lui faire craindre sérieusement d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine, la cour a entaché sa décision d'erreur de droit ; que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er décembre 2009 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Alamgir Ziku A.