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04/11/2011 | FRANCE | N°337269

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2011, 337269


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mars et le 14 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Antoinette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 septembre 2009 du consul général de France à Yaoundé refusant à Mlle Salomé B un visa d'entrée et de court séjour en France en qua

lité d'enfant majeur de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mars et le 14 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Antoinette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 septembre 2009 du consul général de France à Yaoundé refusant à Mlle Salomé B un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'enfant majeur de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 de ce code : Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus (...). Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B a reçu notification le 17 septembre 2009, avec l'indication des voies et délais de recours, de la décision du consul général de France à Yaoundé lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'enfant majeur de ressortissant français ; que, par la décision attaquée, a été rejeté le recours formé par Mme A à l'encontre de cette décision, au motif qu'à la date à laquelle la lettre de la requérante, datée du 5 février 2010, avait été reçue par la commission, le délai de deux mois imparti par l'article D. 211-6 pour saisir la commission était expiré ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle B a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 octobre 2009 et reçue par la commission le 22 octobre 2009, un recours dirigé contre la décision 14 septembre 2009 du consul général de France à Yaoundé lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ; que ce recours a été formé dans le délai imparti par l'article D. 211-6 ; que c'est, par suite, à tort qu'a été rejeté comme tardif le recours dirigé contre la décision consulaire du 14 septembre 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 février 2010 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder au réexamen de la demande de visa d'entrée en France et de court séjour de Mlle B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 24 février 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, à un nouvel examen de la demande de visa d'entrée et de court séjour en France présentée par Mlle B.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Antoinette A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337269
Date de la décision : 04/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2011, n° 337269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337269.20111104
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