La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2011 | FRANCE | N°338014

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2011, 338014


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 8 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelhak A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite, confirmée par la décision expresse du 5 février 2010, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions des 24 novembre 2008 et 7 janvier 2009 du consul général de France à Annaba refusant de lui délivrer un visa à finalité profess

ionnelle, ensemble la décision du consul général en date du 22 janvie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 8 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelhak A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite, confirmée par la décision expresse du 5 février 2010, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions des 24 novembre 2008 et 7 janvier 2009 du consul général de France à Annaba refusant de lui délivrer un visa à finalité professionnelle, ensemble la décision du consul général en date du 22 janvier 2009 rejetant son recours gracieux et les décisions des 15 juillet et 23 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant le recours hiérarchique formé contre les décisions consulaires précitées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, a déposé deux demandes successives de visa de court séjour auprès du consul général de France à Annaba (Algérie) qui ont fait l'objet d'un refus de la part des services consulaires les 24 novembre 2008 et 7 janvier 2009 ; que par lettre en date du 21 janvier 2009, M. A a formé un recours gracieux auprès du consul à l'encontre de ces deux décisions, auquel ce dernier a répondu par une lettre en date du 22 janvier 2009 ; que M. A doit être regardé comme ayant ainsi exercé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France créée par l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un recours administratif préalable que les autorités consulaires étaient tenues de transmettre à cette commission ; qu'une décision implicite de rejet de la commission doit, par suite, être regardée comme s'étant substituée aux décisions consulaires attaquées, cependant que les décisions des 15 juillet et 23 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ont rejeté le recours hiérarchique formé par M. A ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France et du ministre et sont dès lors recevables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de visa de court séjour à entrées multiples sollicité par M. A pour suivre une formation professionnelle en France dans le cadre d'un programme de coopération franco algérien est fondé sur le double motif que l'intéressé ne fournissait de précisions, ni sur son activité professionnelle, ni sur ses relations avec l'organisme de formation en France, et sur le fait qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour la prise en charge de ses frais de voyage et de séjour en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside en Algérie avec son épouse et leurs cinq enfants, et dont le salaire est modeste, se borne, pour justifier de ses ressources, à se prévaloir d'un simple retrait de devises de 2 500 euros en janvier 2009 ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur dans l'appréciation de ses ressources financières dont seraient entachées ces décisions ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, à supposer même qu'elle ait inexactement apprécié la réalité du projet de formation de M. A, aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif de l'insuffisance des ressources ;

Considérant qu'une décision explicite de la commission en date du 5 février 2010 a enfin rejeté le recours présenté devant elle par M. A pour tardiveté ; que, pour rejeter ce recours, la commission s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait formé celui-ci au-delà de l'expiration du délai de deux mois institué par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les autorités consulaires françaises à Annaba ont refusé la délivrance du visa de court séjour sollicité par M. A par l'apposition d'un tampon de refus sur sa quittance de frais de dossier ; que la notification de ce refus ne mentionnait ni l'obligation d'exercer un recours préalable, ni l'autorité devant laquelle il devait être porté, ni enfin les délais de recours contentieux ; qu'ainsi en l'absence de toute mention des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir ; que, dès lors, la commission, en refusant d'enregistrer le recours de M. A présenté devant elle le 29 décembre 2009 au motif qu'il était tardif, a méconnu les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours des refus de visa d'entrée en France en date du 5 février 2010 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 5 février 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhak A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 2011, n° 338014
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338014
Numéro NOR : CETATEXT000024755430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-04;338014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award