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04/11/2011 | FRANCE | N°341261

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2011, 341261


Vu le pourvoi, enregistré le 7 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Marie-Françoise A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE03565 du 4 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, annulé le jugement n° 0801358-0801426 du 1er octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressée et

lui a enjoint de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire...

Vu le pourvoi, enregistré le 7 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Marie-Françoise A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE03565 du 4 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, annulé le jugement n° 0801358-0801426 du 1er octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressée et lui a enjoint de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que le surplus des conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de la Seine-Saint-Denis et d'enjoindre à celui-ci de délivrer à l'intéressée une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au profit de son avocat, la SCP Roger, Sevaux, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 4 janvier 2011, postérieure à l'introduction du pourvoi formé par Mlle A à l'encontre de l'arrêt du 4 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 1er octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis de refus de délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale , le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à l'intéressée une carte de séjour vie privée et familiale valable du 17 janvier 2011 au 16 janvier 2012 ; que l'intervention de cette décision rend sans objet les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 février 2010, au rejet de l'appel du préfet de la Seine-Saint-Denis et à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de délivrer à l'intéressée une carte de séjour vie privée et familiale sous astreinte ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer ;

Considérant que Mlle Marie-Françoise A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mlle A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Roger, Sevaux ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mlle A.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Roger, Sevaux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Françoise A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 2011, n° 341261
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 341261
Numéro NOR : CETATEXT000024755434 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-04;341261 ?
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