La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2011 | FRANCE | N°344796

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2011, 344796


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre 2010 et le 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mariama A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09010092 du 27 mai 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la so

mme de 3 000 euros à verser à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre 2010 et le 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mariama A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09010092 du 27 mai 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat de Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A ;

Considérant que si la Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction et qu'à ce titre il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance d'une note en délibéré et de la viser, c'est à la condition que celle-ci soit régulièrement enregistrée au greffe de la cour avant la date de lecture de la décision ; qu'en l'espèce, la note en délibéré déposée le 5 mai 2010, après la tenue de l'audience, par le conseil de Mme A ne porte mention d'aucun enregistrement au greffe de la juridiction ; que la seule circonstance que son conseil a fait observer, par lettre du 29 juin 2010, que la note en délibéré figurant au dossier n'était pas cotée, n'a pu régulariser ce défaut d'enregistrement, dès lors qu'il n'est ni établi , ni même allégué, qu'il aurait fait enregistrer cette note en délibéré au greffe de la cour ;

Considérant que si la décision ne mentionne pas le caractère public de l'audience, aucun élément au dossier ne permet d'estimer qu'elle ne l'a pas effectivement été, la décision de la cour faisant état de l'audition de l'intéressée, de son avocat, de l'interprète et faisant explicitement mention des déclarations faites en séance publique ;

Considérant que Mme A a bénéficié, conformément aux dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un interprète au cours de son audition ; qu'elle se borne à affirmer, pour soutenir qu'elle n'a pu utilement présenter ses observations orales, que celui-ci n'aurait pas maîtrisé le peulh guinéen dans lequel elle s'exprime, sans établir quelle différence il y aurait eu entre cette langue et celle pratiquée par l'interprète mis à sa disposition ;

Considérant que la cour, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, a jugé que ni les pièces du dossier, ni les déclarations, sommaires et contradictoires, faites en séance publique devant la cour ne permettent de tenir pour établies la réalité de l'engagement politique de la requérante au sein des forces d'opposition dans son pays, les différentes arrestations qu'elle aurait subies de ce fait et les circonstances qui auraient provoqué son départ de Guinée ; qu'ainsi, sa décision est suffisamment motivée ;

Considérant enfin qu'en relevant le caractère contradictoire des déclarations de Mme A dans le cadre de l'appréciation qu'elle devait porter sur la situation de l'intéressée au regard de sa prétention à bénéficier du statut de réfugié, la cour, qui a par ailleurs apprécié chacun des faits allégués fussent-ils contradictoires, n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat de Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariama A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344796
Date de la décision : 04/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2011, n° 344796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344796.20111104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award