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04/11/2011 | FRANCE | N°349705

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2011, 349705


Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-Pierre A, demeurant au ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; M A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 0802015 du 30 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 portant titre de pension et de la décision du 21 mars 2008 par laquelle le service des pensions de La Poste e

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Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-Pierre A, demeurant au ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; M A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 0802015 du 30 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 portant titre de pension et de la décision du 21 mars 2008 par laquelle le service des pensions de La Poste et de France Telecom a refusé de prendre en compte ses 24 mois de service national effectué en qualité d'objecteur de conscience pour le calcul de sa pension de retraite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au service des pensions de La Poste et de France Telecom de réintégrer ces 24 mois dans le calcul de sa pension et de lui verser le rappel de pension consécutif à ce nouveau calcul assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2008, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 63 du code du service national, dans sa rédaction issue de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national, en tant qu'il réserve aux agents de la fonction publique ayant accompli leur temps de service national actif dans l'une des formes du titre III dudit code le bénéfice de la prise en compte du temps de service accompli pour le calcul de leurs droits à la retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code du service national dans sa rédaction issue de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971, notamment son article L. 63 ;

Vu la décision n° 2011-181 QPC du 13 octobre 2011 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. Jean-Pierre A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. Jean-Pierre A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ;

Considérant que M. A soutient, pour contester le refus de prise en compte de ses années de service national effectué en qualité d'objecteur de conscience dans le calcul de son ancienneté de service pour l'avancement et pour la retraite, que les dispositions de l'article L. 63 du code du service national dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1971 sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution ; que toutefois le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2011-181 QPC du 13 octobre 2011, a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution et les a abrogées en précisant que cette déclaration d'inconstitutionnalité était susceptible d'être invoquée dans les instances en cours ; que la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. A est ainsi dépourvue d'objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Jean-Pierre A, au Premier ministre, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au service de pensions de La Poste et de France Télécom.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 2011, n° 349705
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 349705
Numéro NOR : CETATEXT000024755438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-04;349705 ?
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