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04/11/2011 | FRANCE | N°350115

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 novembre 2011, 350115


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Malgorzata A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00146 du 12 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 30 novembre 2010 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle était assujettie au titre de l'année 2

004, et refusant de prononcer la restitution de cette cotisation d'imp...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Malgorzata A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00146 du 12 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 30 novembre 2010 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle était assujettie au titre de l'année 2004, et refusant de prononcer la restitution de cette cotisation d'impôt correspondant à une réduction des bases d'imposition d'un montant de 16 971 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que Mme A soutient que les dispositions des articles 12, 13, 156 et 158 du code général des impôts, en ce qu'ils font obstacle à ce que soit restituée la cotisation d'impôt sur le revenu assise sur des allocations d'assurance versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi puis remboursées au cours des années suivantes, sont contraires aux principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques qui découlent des articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'elle soutient en effet que, si ces dispositions, qui conduisent à imposer au titre d'une année donnée, les revenus dont le contribuable a eu la disposition pendant cette année, permettent en principe, sous réserves de dispositions dérogatoires, en cas de reversement de ces revenus au cours d'années ultérieures, d'imputer ces remboursements sur les revenus bruts de la même catégorie dans la mesure où les règles propres à cette catégorie le permettent ou de les retrancher du revenu global, une telle faculté ne peut être mise en oeuvre lorsque les revenus du contribuable cessent d'être imposables en application de la loi française ; que, toutefois, la circonstance invoquée par la requérante, qui résulte de ce que les contribuables en cause ne se trouvent dans une situation identique ni au regard de l'imposition annuelle des revenus, ni au regard des règles de territorialité de l'impôt, ne saurait caractériser une méconnaissance, par les dispositions précitées du code général des impôts, du principe constitutionnel d'égalité devant la loi fiscale, laquelle peut traiter de façon différente des contribuables placés dans des situations différentes, ni être regardée comme introduisant une rupture caractérisée de l'égalité des contribuables devant les charges publiques ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 12, 13, 156 et 158 du code général des impôts portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux ;

Sur l'autre moyen de cassation soulevé :

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient qu'en jugeant que le reversement en 2005, 2006 et 2007 des allocations chômage qui lui avaient été versées en 2004 était sans incidence sur le caractère imposable en 2004 de ces allocations ainsi que sur le caractère non déductible de ses revenus de l'année 2004 des sommes reversées au cours des années ultérieures à titre de remboursement de ces allocations, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit au regard des stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel ;

Considérant que ce moyen n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.

Article 2 : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au Premier ministre.

Copie en sera adressée à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350115
Date de la décision : 04/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2011, n° 350115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350115.20111104
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