Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 10 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daoud A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC00046 du 19 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement n° 0400582 du 9 novembre 2006 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge de cette imposition ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL Arches, l'administration a constaté qu'à la clôture de l'exercice en 1998 la société avait crédité le compte courant de M. A, gérant de la société détenant 99,9 % des parts, de deux sommes s'élevant, d'une part, à 83 509,91 F débité du compte courant de M. B, associé pour le reste des parts de la société, et, d'autre part, à 523 098,92 F correspondant à diverses sommes débitées de différents comptes de tiers ; qu'elle a qualifié ces sommes de revenus distribués imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à l'impôt sur le revenu établi au nom de M. et Mme A ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire ;
Considérant, en premier lieu, que par décision n° 319717 de ce jour, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé par la SARL Arches contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ayant rejeté la requête de cette société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie notamment à raison de la réintégration dans ses résultats de ces deux sommes regardées comme des abandons de créances ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la cassation de l'arrêt qu'ils attaquent par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt de la cour rendu dans le litige concernant la société ;
Considérant en second lieu et d'une part, qu'en jugeant que, si les contribuables soutenaient que les écritures comptables en litige retraçaient des cessions de créances entre M. A et M B, associés dans la société et dans plusieurs sociétés immobilières à la suite de leur séparation, ni l'attestation de l'expert comptable en date du 3 janvier 2007 retraçant les opérations de partage entre les deux associés de la société à laquelle était joint le protocole d'accord qui n'a jamais été signé, ni l'attestation de M. B, en date du 2 décembre 2007, dépourvue de valeur probante, ne permettaient d'établir la réalité de la substitution de créanciers dont ils se prévalaient, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que la production de la situation du compte courant d'associé de M. A au 30 septembre 1998 ne suffisait pas pour admettre la compensation dont les requérants se prévalaient avec les écritures portées au débit du même compte, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit dans la dévolution de la charge de la preuve ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Daoud A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.