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09/11/2011 | FRANCE | N°319718

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09 novembre 2011, 319718


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 10 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daoud A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC00046 du 19 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement n° 0400582 du 9 novembre 2006 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'im

pôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 10 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daoud A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC00046 du 19 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement n° 0400582 du 9 novembre 2006 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge de cette imposition ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL Arches, l'administration a constaté qu'à la clôture de l'exercice en 1998 la société avait crédité le compte courant de M. A, gérant de la société détenant 99,9 % des parts, de deux sommes s'élevant, d'une part, à 83 509,91 F débité du compte courant de M. B, associé pour le reste des parts de la société, et, d'autre part, à 523 098,92 F correspondant à diverses sommes débitées de différents comptes de tiers ; qu'elle a qualifié ces sommes de revenus distribués imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à l'impôt sur le revenu établi au nom de M. et Mme A ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire ;

Considérant, en premier lieu, que par décision n° 319717 de ce jour, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé par la SARL Arches contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ayant rejeté la requête de cette société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie notamment à raison de la réintégration dans ses résultats de ces deux sommes regardées comme des abandons de créances ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la cassation de l'arrêt qu'ils attaquent par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt de la cour rendu dans le litige concernant la société ;

Considérant en second lieu et d'une part, qu'en jugeant que, si les contribuables soutenaient que les écritures comptables en litige retraçaient des cessions de créances entre M. A et M B, associés dans la société et dans plusieurs sociétés immobilières à la suite de leur séparation, ni l'attestation de l'expert comptable en date du 3 janvier 2007 retraçant les opérations de partage entre les deux associés de la société à laquelle était joint le protocole d'accord qui n'a jamais été signé, ni l'attestation de M. B, en date du 2 décembre 2007, dépourvue de valeur probante, ne permettaient d'établir la réalité de la substitution de créanciers dont ils se prévalaient, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que la production de la situation du compte courant d'associé de M. A au 30 septembre 1998 ne suffisait pas pour admettre la compensation dont les requérants se prévalaient avec les écritures portées au débit du même compte, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit dans la dévolution de la charge de la preuve ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Daoud A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319718
Date de la décision : 09/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2011, n° 319718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Belloir
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:319718.20111109
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