La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2011 | FRANCE | N°325271

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 09 novembre 2011, 325271


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ORGANISATION DES SECRETAIRES DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège social est au ministère des affaires étrangères, 37 quai d'Orsay 75007 - Paris ; l'ORGANISATION DES SECRETAIRES DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision prononçant le détachement de Mme Jasmine A dans le corps des secrétaires des affaires étrangères du ministère des affaires étrangères et européennes ;

2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir la décision du ministre des affaires étrangères et européennes en ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ORGANISATION DES SECRETAIRES DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège social est au ministère des affaires étrangères, 37 quai d'Orsay 75007 - Paris ; l'ORGANISATION DES SECRETAIRES DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision prononçant le détachement de Mme Jasmine A dans le corps des secrétaires des affaires étrangères du ministère des affaires étrangères et européennes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre des affaires étrangères et européennes en date du 12 décembre 2008 nommant Mme Jasmine A déléguée dans les fonctions de sous-directrice d'Asie méridionale à la direction d'Asie et d'Océanie du ministère des affaires étrangères et européennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 22 février 2010 et applicable à la présente requête : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort (...) / 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3° alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat... ; qu'en vertu des articles 2 et 2 quater du décret du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères sont normalement attribués aux ministres plénipotentiaires et aux conseillers des affaires étrangères ; que la nomination dans les corps de ministres plénipotentaires et de conseillers des affaires étrangères est prononcée par décret du Président de la République ; qu'il suit de là que, même dans le cas où des fonctionnaires, nommés aux emplois dont s'agit, proviendraient de corps dont les agents ne sont pas nommés par décret du Président de la République, les litiges relatifs à la situation individuelle des chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs relèvent, dans leur ensemble, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et européennes :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision prononçant le détachement de Mme Jasmine A dans le corps des secrétaires des affaires étrangères du ministère des affaires étrangères et européennes n'a fait l'objet d'aucune publication ; que l'administration, qui a refusé d'en délivrer copie au syndicat requérant, n'en conteste pas l'existence ; que, par suite, le ministre des affaires étrangères et européennes ne saurait opposer à l'Organisation des secrétaires des affaires étrangères une fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle n'a pas joint à sa requête la copie de cette décision ;

Sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant que l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions fixe les cas dans lesquels peut avoir lieu le détachement d'un fonctionnaire de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret : Dans les cas prévus aux articles 14, ... du présent décret, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission paritaire ou des commissions paritaires compétentes ; qu'il est constant que la commission administrative paritaire du corps des secrétaires des affaires étrangères dans lequel a été détachée Mme A n'a pas été consultée préalablement à ce détachement, comme le soutient le syndicat requérant ; qu'ainsi, l'ORGANISATION DES SECRETAIRES DES AFFAIRES ETRANGERES est fondée à demander l'annulation de la décision prononçant le détachement de Mme A dans le corps des secrétaires des affaires étrangères du ministère des affaires étrangères et européennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 septembre 1955 : Toute vacance d'emploi de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales, administrations assimilées, services à compétence nationale et services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française... ; que, par la décision attaquée, le ministre des affaires étrangères et européennes a confié à Mme A les attributions effectives de sous-directeur ; que la circonstance que Mme A ait été déléguée dans de telles fonctions est sans influence sur la nature de la mesure ainsi prise, qui se trouvait soumise à l'ensemble des dispositions du décret du 19 septembre 1955 ; qu'il est constant que cette décision n'a pas été précédée d'un avis de vacance d'emploi publié au Journal officiel ; qu'ainsi, l'Organisation des secrétaires des affaires étrangères est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2008 nommant Mme A comme déléguée dans les fonctions de sous-directrice d'Asie méridionale à la direction d'Asie et d'Océanie du ministère des affaires étrangères et européennes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision prononçant le détachement de Mme Jasmine A dans le corps des secrétaires des affaires étrangères du ministère des affaires étrangères et européennes et la décision du 12 décembre 2008 nommant Mme A comme déléguée dans les fonctions de sous-directrice d'Asie méridionale à la direction d'Asie et d'Océanie du ministère des affaires étrangères et européennes sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORGANISATION DES SECRETAIRES DES AFFAIRES ETRANGERES, à Mme Jasmine A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325271
Date de la décision : 09/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2011, n° 325271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325271.20111109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award