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09/11/2011 | FRANCE | N°326059

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09 novembre 2011, 326059


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire, et le nouveau mémoire, enregistrés les 13 mars et 12 juin 2009 et 3 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, dont le siège est 182/188 avenue de France à Paris (75639 Cedex 13) ; la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0402457 du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté

le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction d...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire, et le nouveau mémoire, enregistrés les 13 mars et 12 juin 2009 et 3 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, dont le siège est 182/188 avenue de France à Paris (75639 Cedex 13) ; la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0402457 du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Saint-Denis et à ce que lui soient alloués les intérêts moratoires correspondants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant, pour l'évaluation de la valeur locative de la partie industrielle de l'immeuble en litige au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts, sur l'évaluation opérée par l'administration en cours d'instance et en écartant la feuille de calcul établie par la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) au motif que celle-ci ne produisait pas les éléments justifiant ses évaluations, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas, par son jugement du 16 décembre 2008 contre lequel la SEITA se pourvoit en cassation, fait peser sur cette société la charge de la preuve et n'a, dès lors, pas méconnu les règles gouvernant sa dévolution ; que le tribunal administratif n'a pas non plus entaché son jugement d'une erreur de droit sur la dévolution de la charge de la preuve en écartant, pour la détermination de la valeur cadastrale de l'immeuble en cause, les contestations de la société portant, d'une part, sur la prise en compte de la valeur indiquée par l'acte administratif du 5 mars 1965 et fondées sur le fait que cette valeur aurait incorporé la réévaluation de 1976 et pris en compte des biens exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au motif que la société ne produisait aucun élément comptable permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations et, d'autre part, sur l'évaluation comptable de l'établissement en cause au motif que la société n'apportait pas davantage d'éléments au soutien de sa critique de la position de l'administration, selon laquelle la prise en compte de cette valeur cadastrale dans l'évaluation comptable de l'établissement en cause était sans incidence sur le montant des impositions litigieuses ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1984 créant une société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) : " Il est créé une "société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes." / Cette société est substituée de plein droit à la société créée par la loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 portant modification du statut du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) à compter du 1er janvier 1985. L'ensemble des biens, droits et obligations de cette société lui sont transférés à cette même date ; ce transfert ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception de droits et taxes, ni à versement de salaires ou honoraires " ; que si ces dispositions mentionnent la création d'une société nouvelle, il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi, éclairées par les travaux parlementaires, qu'elles ont eu pour seul objet d'opérer une substitution entre l'ancienne et la nouvelle société sans entraîner d'autre modification que ce changement de dénomination ; que, par suite, le tribunal administratif n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit en jugeant que le changement réalisé en application de ces dispositions opérait une substitution de plein droit de la nouvelle société à la première SEITA et ne caractérisait pas la création de société ayant bénéficié d'un apport des immobilisations à leur valeur nette comptable ;

Considérant, en troisième lieu, que le tribunal n'a pas, en tout état de cause, entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que devait être appliquée la valeur locative plancher au motif que l'opération de transfert de 1985 avait été opérée à la valeur nette comptable, dès lors que le tribunal a écarté l'apport à la valeur nette comptable pour cette opération ;

Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les montants des travaux de réfection des toitures et de reprise des sols que la société exposait étaient dépourvus de toute justification ;

Considérant, en cinquième lieu, que c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé, après avoir relevé que l'administration avait, en cours d'instance, réévalué les locaux industriels de la société requérante en application de l'article 1499 et exonéré celle-ci de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2001 mais ne l'avait pas exonérée pour la taxe due pour 2002, que la réclamation de la SEITA du 26 décembre 2001 n'avait pas interrompu le délai de reprise prévu à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, dès lors que, d'une part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que ce courrier, relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ne comportait pas de réclamation relative à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et que, d'autre part, la circonstance que cette dernière taxe a les mêmes bases que la taxe foncière ne dispense pas le contribuable d'adresser à l'administration des réclamations distinctes pour chacune de ces deux impositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SEITA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 16 décembre 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SEITA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS (ART. 1499 DU CGI) - CALCUL DU PRIX DE REVIENT DES IMMOBILISATIONS (ANN. III, ART. 324 AE DU CGI) - VALEUR D'ORIGINE - EXISTENCE - LOI DU 13 JUILLET 1984 SUR LA SEITA - SIMPLE CHANGEMENT DE DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ - CONSÉQUENCE - APPORT DES IMMOBILISATIONS À LEUR VALEUR NETTE COMPTABLE - ABSENCE.

19-03-03-01-03 L'article 1er de la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 qui a créée une société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (Seita), prévoit que cette société est substituée de plein droit à la société créée par la loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 portant modification du statut du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (Seita) à compter du 1er janvier 1985 et indique que l'ensemble des biens, droits et obligations de cette société lui sont transférés à cette même date. Si ces dispositions mentionnent la création d'une société nouvelle, il résulte de l'ensemble des dispositions de cette loi, éclairées par les travaux parlementaires, qu'elles ont eu pour seul objet d'opérer une substitution entre l'ancienne et la nouvelle société sans entraîner d'autre modification que ce changement de dénomination. Par suite, le changement réalisé en application de ces dispositions opérait une substitution de plein droit de la nouvelle société à la première Seita et ne caractérisait pas la création d'une société ayant bénéficié d'un apport des immobilisations à leur valeur nette comptable.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2011, n° 326059
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/11/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326059
Numéro NOR : CETATEXT000024803129 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-09;326059 ?
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