La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2011 | FRANCE | N°335950

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2011, 335950


Vu l'ordonnance n°09MA04524 du 8 janvier 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2010, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi dont il a été saisi par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;

Vu le pourvoi, enregistré le 10 décembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, et ten

dant à :

1°) l'annulation du jugement n° 0901511 du 15 octobr...

Vu l'ordonnance n°09MA04524 du 8 janvier 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2010, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi dont il a été saisi par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;

Vu le pourvoi, enregistré le 10 décembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, et tendant à :

1°) l'annulation du jugement n° 0901511 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision du 11 mars 2009 indiquant à Mme Georgette A qu'elle devait être regardée comme ayant renoncé au bénéfice de sa promotion au grade de commandant pénitentiaire ;

2°) après règlement de l'affaire au fond, au rejet de la demande formée par Mme LAUPIES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que les écritures de Mme A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'en jugeant que la décision attaquée devait être regardée comme ayant été signée par une autorité incompétente, faute de production de l'arrêté donnant délégation de signature à Mme B, alors que Mme B, qui est le signataire de la décision du 11 mars 2009 attaquée, a reçu délégation du directeur de l'administration pénitentiaire par un arrêté du 20 août 2008 pour signer dans la limite de ses attributions, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets et que cet arrêté, qui revêt un caractère règlementaire, a fait l'objet d'une publication au Journal officiel le 23 août 2009, le tribunal administratif de Nîmes a entaché son jugement d'une erreur de fait ; que le ministre est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2009 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Georgette LAUPIES et au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2011, n° 335950
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335950
Numéro NOR : CETATEXT000024803135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-09;335950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award