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09/11/2011 | FRANCE | N°340694

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2011, 340694


Vu l'ordonnance n° 10MA01557 du 16 juin 2010, enregistrée le 18 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la SCI ORSOLA ;

Vu le pourvoi, enregistré le 22 avril 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l

a SCI ORSOLA dont le siège est 3, boulevard Frédéric Mistral à Hyèr...

Vu l'ordonnance n° 10MA01557 du 16 juin 2010, enregistrée le 18 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la SCI ORSOLA ;

Vu le pourvoi, enregistré le 22 avril 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI ORSOLA dont le siège est 3, boulevard Frédéric Mistral à Hyères (83400) ; la SCI ORSOLA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0806364 du 29 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions des 26 octobre 2004 et 22 mars 2005 par lesquelles le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers ne s'est pas opposé à deux déclarations de travaux présentées par M. et Mme A ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers et de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 600-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI ORSOLA et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Hyères-les-Palmiers,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI ORSOLA et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Hyères-les-Palmiers ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Hyères-les-Palmiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable d'adresser au greffe de la juridiction où ce recours a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; que, toutefois, le juge ne peut opposer à un requérant le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sans l'avoir auparavant invité à régulariser sa requête, sauf si une fin de non-recevoir a été opposée sur ce point en défense ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si les écritures de la SCI ORSOLA faisaient état, devant le tribunal administratif de Nice, de ce que la société requérante avait accompli les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, cette affirmation n'était accompagnée d'aucune pièce justificative ; que dès lors qu'une fin de non-recevoir avait été opposée sur ce point par la partie défenderesse, les juges du fond n'étaient pas tenus d'inviter l'auteur du recours à produire ces preuves ; que, dans ces conditions, en estimant que la requête présentée par la SCI ORSOLA était irrecevable du fait du non-respect des prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Nice n'a ni commis d'erreur de droit ni méconnu l'office du juge ; que, dès lors, le pourvoi de la SCI ORSOLA doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI ORSOLA la somme de 1.000 euros qui sera versée à la commune de Hyères-les-Palmiers, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCI ORSOLA est rejeté.

Article 2 : La SCI ORSOLA versera à la commune d'Hyères-les-Palmiers une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI ORSOLA, à la commune d'Hyères-les-Palmiers et à M. et Mme Olivier A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340694
Date de la décision : 09/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2011, n° 340694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340694.20111109
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