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09/11/2011 | FRANCE | N°341399

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09 novembre 2011, 341399


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 13 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant..., ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX01483 du 12 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0800804 du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe du procès-verbal de contravention de grande voirie dress

é à leur encontre, les a condamnés à payer une amende de 1 500 euros...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 13 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant..., ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX01483 du 12 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0800804 du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à leur encontre, les a condamnés à payer une amende de 1 500 euros, ainsi qu'une somme de 20 euros au titre des frais de procès-verbal, et leur a enjoint de démonter l'enrochement d'une surface de 31 m² édifié au droit de la parcelle AW 20 située sur le territoire de la commune de Saint-François, et d'enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à la suppression de ces aménagements à leurs frais, risques et périls en cas d'inexécution par eux à l'issue de ce délai ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A...,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 23 septembre 2007, sur la base des constatations effectuées le 12 juin 2007, à l'encontre de M. et Mme A... pour avoir notamment implanté, sans autorisation, sur le domaine public maritime, un enrochement constituant une digue faisant obstacle au libre passage des piétons devant la villa n° 14 au droit de la parcelle cadastrée sous le n° AW 20, située au lieu-dit anse du Mancenillier ou anse Champagne sur le territoire de la commune de Saint-François (Guadeloupe) ; que M. et Mme A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 12 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête formée contre le jugement du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre les a condamnés au paiement d'une amende de 1 500 euros ainsi qu'aux frais de procès-verbal s'élevant à 20 euros et à la remise en état des lieux ;

Considérant, en premier lieu, que si, devant la cour, M. et Mme A... ont mentionné le délai de dix jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative pour la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie, ce délai, comme l'ont eux-mêmes reconnu les requérants, n'était pas impératif ; que M. et Mme A... n'ont développé aucun moyen tiré de ce que la notification tardive du procès-verbal aurait porté atteinte aux droits de la défense ; que, par suite, la cour a pu estimer qu'elle n'était saisie d'aucun moyen tiré de la tardiveté de la notification du procès-verbal ; que, dès lors, son arrêt n'est pas irrégulier au motif qu'il ne se prononce pas sur le non respect par l'administration de ce délai ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) " ;

Considérant, d'une part, qu'en déduisant de l'instruction et notamment des photographies versées au dossier et d'un plan d'état des lieux comparé à l'extrait du cadastre que l'enrochement édifié devant la villa appartenant aux requérants avait été érigé en bordure de l'océan dans un endroit qu'il couvre et découvre naturellement à l'intérieur des limites atteintes par les plus hauts flots, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles et qu'il avait ainsi été construit sur le rivage de la mer faisant partie du domaine public maritime, la cour s'est déterminée sans erreur de droit ni insuffisante motivation sur l'appartenance de la dépendance au domaine public maritime naturel ;

Considérant, d'autre part, que, dans le cadre de son pouvoir souverain, la cour a jugé, sans dénaturer le dossier ni méconnaître les droits de la défense et, en tout état de cause, le droit au procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'y avait pas lieu à cet égard d'ordonner l'expertise qu'ils sollicitaient ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation d'un état des lieux rédigé par un expert ;

Considérant, enfin, que la cour a relevé qu'en produisant un ordre de service datant du 18 juillet 1973 et concernant non l'édification de l'enrochement mais des opérations de déroctage dont la localisation n'était pas précisée, les requérants n'établissaient pas que la construction de cet enrochement aurait été autorisée au titre de la législation relative au domaine public maritime ; qu'en statuant ainsi, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, nécessairement examiné l'état initial du domaine public naturel et n'a, dès lors, commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1 (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports (...) est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5ème classe " ;

Considérant, d'une part, qu'en jugeant que le maintien sans autorisation de l'enrochement édifié sur le rivage de la mer et faisant obstacle à la libre circulation des piétons ainsi que l'occupation du domaine public en résultant constituaient une contravention de grande voirie prévue et réprimée par ces dispositions, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, d'autre part, que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ; qu'en retenant que M. et Mme A... reconnaissaient entretenir l'ouvrage, pour juger qu'ils disposaient de la garde effective de l'enrochement édifié au droit de la parcelle dont ils sont propriétaires et des pouvoirs leur permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l'atteinte portée au domaine public, alors même qu'ils n'avaient pas construit cet ouvrage, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, si les requérants soutiennent qu'ils étaient dépourvus de toute qualité pour faire disparaître des ouvrages de défense du rivage mis en place par la puissance publique ou pour son compte au terme de l'exécution de travaux publics, la cour, qui a relevé que cet enrochement ne correspondait pas aux opérations de déroctage, n'a pas donné aux faits une inexacte qualification juridique ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité " ; qu'en vertu de l'article 1er précité du décret du 25 février 2003, toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5ème classe ; que, selon l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende est de 1 500 euros au plus pour les contraventions de 5ème classe ;

Considérant, d'une part, qu'en faisant application de ces dispositions, qui font obstacle, tant que se poursuit l'occupation sans titre de la dépendance du domaine public, à la prescription de l'action publique invoquée par les requérants, et en confirmant l'amende de 1 500 euros prononcée à l'encontre des requérants par le tribunal administratif, la cour, qui n'était pas tenue de motiver explicitement son arrêt en l'absence de toute contestation sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que, si les requérants soutiennent que la cour aurait dû constater l'amnistie des faits qui résultait des lois d'amnistie intervenues successivement depuis l'implantation de l'enrochement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques qui permettent de prononcer une peine d'amende pour chaque jour où l'infraction est constatée ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A... doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A... et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341399
Date de la décision : 09/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE - PERSONNE AYANT LA GARDE DE L'OBJET DU DOMMAGE - NOTION [RJ1] - PROPRIÉTAIRE RECONNAISSANT ENTRETENIR L'OUVRAGE - INCLUSION.

24-01-03-01-03 La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. En retenant que les requérants reconnaissaient entretenir l'ouvrage, pour juger qu'ils disposaient de la garde effective de l'enrochement édifié au droit de la parcelle dont ils sont propriétaires et des pouvoirs leur permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l'atteinte portée au domaine public maritime, alors même qu'ils n'avaient pas construit cet ouvrage, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - AMENDE - APPLICATION DE L'ARTICLE L - 2132-27 DU CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES PUBLIQUES - CARACTÈRE CONTINU DE LA CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE - CONSTATATION DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'AMNISTIE DES FAITS - ABSENCE.

24-01-03-01-04-02-01 Les dispositions de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques font obstacle, tant que se poursuit l'occupation sans titre de la dépendance du domaine public, à la prescription de l'action publique et permettent de prononcer une peine d'amende pour chaque jour où l'infraction est constatée.


Références :

[RJ1]

CE, Section, 5 juillet 2000, Ministre de l'équipement, des transports et du logement c/ Chevallier, n° 207526, p. 294 ;

CE, 31 décembre 2008, SCI du Cap, n° 301378, T. p. 736.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2011, n° 341399
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Belloir
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341399.20111109
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