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09/11/2011 | FRANCE | N°344255

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2011, 344255


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP), enregistrée le 9 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 18 octobre 2010 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Alain A, candidat tête de liste aux élections régionales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 pour la désignation des membres du conseil régional de la Guadeloupe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu ...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP), enregistrée le 9 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 18 octobre 2010 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Alain A, candidat tête de liste aux élections régionales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 pour la désignation des membres du conseil régional de la Guadeloupe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4/ (...) Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. / (...)Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code : Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du même code, relatif à l'élection des conseillers régionaux : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : (...) le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. 1 Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que par décision du 18 octobre 2010 la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. A, candidat tête de la liste Osons pour la Guadeloupe, dans le cadre des élections qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 pour la désignation des conseillers régionaux de la Guadeloupe, en se fondant sur la circonstance que M. A n'a présenté, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral que l'attestation du mandataire prévue par ces dispositions en cas d'absence de dépense et de recette, alors que des recettes provenant de dons de personnes physiques ont été déposées sur le compte ouvert par le mandataire ;

Considérant, en second lieu, que l'inéligibilité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral constitue une sanction ayant le caractère d'une punition ; qu'il incombe, dès lors, au juge de l'élection, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'un candidat dont le compte de campagne est rejeté soit déclaré inéligible et à ce que son élection soit annulée, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date des faits litigieux et celle à laquelle il statue ;

Considérant que, par la loi du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, le législateur a modifié l'article L. 118-3 du code électoral ; que le troisième alinéa de cet article, dans sa rédaction issue de cette loi, dispose que le juge prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ; que ces dispositions, qui définissent de façon plus restrictive les hypothèses dans lesquelles un candidat encourt la sanction d'inéligibilité, présentent le caractère d'une loi nouvelle plus douce, immédiatement applicable au présent litige ;

Considérant qu'en dehors des cas de fraude, ces dispositions prévoient que le juge de l'élection ne prononce l'inéligibilité d'un candidat que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales ; que, pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l'élection d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que M. A a bénéficié pour la préparation des élections régionales de dons en espèces d'un montant de 2 500 euros, le compte de campagne présenté par celui-ci le 4 mai 2010 ne faisait apparaître, lors de son dépôt, ni dépense, ni recette ; que toutefois, l'existence d'une fraude n'étant pas alléguée, le manquement de M. A aux dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, compte-tenu du caractère limité des recettes en cause, ne saurait être regardé comme étant d'une particulière gravité au sens des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du même code ; que ce manquement ne justifie dès lors pas que M. A soit déclaré inéligible ;

D E C I D E :

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Article 1er : La saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Alain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344255
Date de la décision : 09/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2011, n° 344255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344255.20111109
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