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09/11/2011 | FRANCE | N°344475

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2011, 344475


Vu, 1°) sous le n° 344475, la requête, enregistrée le 23 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES-CENTRALE, dont le siège est au CGC-Centrale / SNCD 2 rue Neuve Saint Pierre à Paris Cedex 04 (75181) et le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DES DOUANES CGC, dont le siège est au CGC-Centrale / SNCD 2 rue Neuve Saint Pierre à Paris Cedex 04 (75181) ; la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES-CENTRALE et le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DES DOUANES CGC demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2010-1402 du 12 novemb

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Vu, 1°) sous le n° 344475, la requête, enregistrée le 23 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES-CENTRALE, dont le siège est au CGC-Centrale / SNCD 2 rue Neuve Saint Pierre à Paris Cedex 04 (75181) et le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DES DOUANES CGC, dont le siège est au CGC-Centrale / SNCD 2 rue Neuve Saint Pierre à Paris Cedex 04 (75181) ; la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES-CENTRALE et le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DES DOUANES CGC demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu, 2°), sous le n° 345324, la requête, enregistrée le 27 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard C, demeurant au ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

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Vu, 3°), sous le n° 345786, la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric B, demeurant au ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

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Vu, 4°), sous le n° 345805, la requête, enregistrée le 17 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Charte de l'environnement ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les conventions n° 142 et n° 158 de l'Organisation internationale du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES-CENTRALE et du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DES DOUANES CGC, de M. C, de M. B et de M. A sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Considérant que M. D a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention présentée sous le n° 345324 est recevable ;

Considérant que le visa du code du travail par le décret contesté, au demeurant justifié par la référence aux dispositions sur l'allocation d'assurance dont bénéficient les fonctionnaires placés en disponibilité ou admis à la retraite d'office, ne saurait affecter la légalité du décret ;

Sur les moyens relatifs au principe de la réorientation professionnelle :

Considérant que l'article 44 quater de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, issu de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels de la fonction publique, ne permet à l'administration de mettre fin à la réorientation professionnelle que si le fonctionnaire a refusé trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade ; qu'ainsi le décret attaqué ne permet pas de contraindre un fonctionnaire à accepter un emploi ne correspondant pas à son grade ; qu'il ne remet pas en cause l'obligation de l'administration de proposer au fonctionnaire des emplois correspondant à son grade ;

Considérant que les requérants ne peuvent utilement contester l'applicabilité de ce décret aux enseignants chercheurs dès lors qu'elle résulte de la loi elle-même ;

Considérant qu'en tout état de cause le décret ne méconnaît pas les stipulations des conventions n° 142 et 158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement, notamment celles relatives à l'exigence d'un motif valable et à la possibilité de se défendre contre les allégations formulées ; qu'il ne porte pas en soi atteinte à la liberté d'opinion garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni au droit à la dignité ; que cette convention ne reconnaît pas un droit à l'expérience professionnelle ; qu'enfin, et en tout état de cause, le décret litigieux ne porte pas atteinte au principe de précaution énoncé par la Charte de l'environnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret, les missions qui peuvent être confiées au fonctionnaire ne peuvent être réalisées qu'auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat ; que l'article 44 quater de la loi du 11 janvier 1984 ne permet à l'administration de mettre fin à la réorientation professionnelle que si le fonctionnaire refuse trois offres d'emploi public ; que par suite, le moyen tiré de ce que des fonctionnaires pourraient être contraints de travailler pour des institutions religieuses, en violation du principe de laïcité, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il n'y a pas de contradiction entre l'article 1er du décret, selon lequel les fonctionnaires dont l'emploi est susceptible d'être supprimé peuvent être placés en réorientation professionnelle, et les articles 8 et 9, qui ne permettent de licencier un fonctionnaire qu'après que celui-ci a refusé six offres d'emploi ;

Considérant qu'en permettant à l'administration de mettre fin à la réorientation professionnelle lorsque le fonctionnaire a refusé trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade, le décret attaqué ne fait que reprendre les termes de la loi ;

Considérant enfin qu'un fonctionnaire ne pouvant être réorienté que dans un emploi correspondant à son grade, le décret litigieux ne saurait avoir pour effet de contraindre des civils à accepter un emploi de militaire ;

Sur le placement du fonctionnaire en position de réorientation professionnelle :

Considérant que l'article 44 bis de la loi du 11 janvier 1984 modifiée dispose : En cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé. ; que si l'article 44 quinquies de la même loi dispose qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre de la

sous-section relative à la réorientation professionnelle, le pouvoir réglementaire a pour seule obligation de prendre les dispositions nécessaires à l'application de la loi ; qu'en subordonnant le placement en réorientation professionnelle à l'existence d'une restructuration et au fait que l'emploi du fonctionnaire concerné est susceptible d'être supprimé, la loi a défini les conditions de recours à cette position d'activité ; que les auteurs du décret n'étaient pas tenus de préciser ces conditions pour permettre à l'administration d'appliquer la loi ;

Sur le projet personnalisé d'évolution professionnelle :

Considérant qu'il résulte de l'article 44 ter de la loi du 11 janvier 1984 modifiée que l'administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ; que les requérants ne sauraient utilement soutenir que la circonstance que les projets seront établis par l'administration et non par les fonctionnaires concernés est illégale, dès lors que ce procédé résulte des termes mêmes de la loi ;

Sur les missions accomplies par le fonctionnaire en position de réorientation professionnelle :

Considérant que l'article 44 ter de la loi du 11 janvier 1984 modifiée prévoit que le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d'une autre administration et que ces missions doivent s'insérer dans le projet personnalisé ; que le décret précise les conditions d'exercice de ces missions, en disposant notamment qu'elles peuvent être accomplies auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, que leur lieu d'exercice tient compte de la situation familiale et de la résidence administrative du fonctionnaire, que leur durée ne peut excéder trois mois et que lorsque la mission a lieu dans une résidence autre que sa résidence administrative, le fonctionnaire est indemnisé de ses frais de transport ; que la circonstance que ces dispositions pourraient conduire un fonctionnaire à travailler pour le compte de plusieurs administrations ne méconnaît aucun texte ni principe ;

Sur la possibilité pour l'administration de mettre fin à la réorientation professionnelle :

Considérant que l'article 44 quater de la loi du 11 janvier 1984 modifiée dispose que la réorientation professionnelle peut prendre fin à l'initiative de l'administration lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel ; qu'ainsi qu'il a été dit, le pouvoir réglementaire a pour seule obligation de prendre les dispositions nécessaires à l'application de la loi ; que cette obligation n'impliquait pas nécessairement que le décret précisât les conditions d'appréciation de la situation de famille et du lieu de résidence des fonctionnaires concernés ; que si les requérants soutiennent que de l'application des dispositions du décret pourraient résulter des inégalités de traitement entre fonctionnaires, il appartient en tout état de cause à l'administration, sous le contrôle du juge, de mettre en oeuvre ces dispositions dans le respect du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires placés dans une même situation ;

Sur la position de disponibilité et les conditions de licenciement du fonctionnaire :

Considérant qu'en prévoyant que le fonctionnaire placé d'office en disponibilité peut être licencié s'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration dans son corps, l'article 10 du décret attaqué ne fait que reprendre les conditions générales de la disponibilité d'office énoncées par l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée ; que l'exigence d'un avis préalable de la commission administrative paritaire avant tout licenciement, au demeurant prévue par le même article de loi, loin de contrevenir au principe de participation des fonctionnaires énoncé par le Préambule de la Constitution de 1946, le met en oeuvre et constitue une garantie pour le fonctionnaire ;

Considérant enfin que le principe d'égalité n'implique pas que des personnes placées dans des situations différentes doivent être soumises à des régimes différents ; que par suite et en tout état de cause, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le décret méconnaîtrait le principe d'égalité en soumettant l'ensemble des fonctionnaires placés en disponibilité d'office au même régime, quels que soient les revenus de leur ménage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées ;

Sur la suppression des passages injurieux et diffamatoires dans les écritures de M. C :

Considérant que les passages des pages 6 à 8 de la requête de M. C, prêtant à différentes personnes nominativement désignées des intentions homicides et mettant en cause leur probité présentent un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de M. D sous la requête n° 345324 est admise.

Article 2 : Les requêtes de la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES-CENTRALE, du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DES DOUANES CGC, de M. C, de M. B et de M. A sont rejetées.

Article 3 : Les passages susmentionnés de la requête de M. C sont supprimés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES-CENTRALE, au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DES DOUANES CGC, à M. D, à M. C, à M. B, à M. A, au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344475
Date de la décision : 09/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2011, n° 344475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344475.20111109
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