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09/11/2011 | FRANCE | N°345694

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09 novembre 2011, 345694


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURES, dont le siège est BP 646-08 à Paris (75367 cedex 08) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 000599 du 17 novembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, relative à la mise en place de la prime de fonctions et de résultats ;

2°) d'enjoindre au mi

nistre de statuer à nouveau dans les meilleurs délais en vertu de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURES, dont le siège est BP 646-08 à Paris (75367 cedex 08) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 000599 du 17 novembre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, relative à la mise en place de la prime de fonctions et de résultats ;

2°) d'enjoindre au ministre de statuer à nouveau dans les meilleurs délais en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte en application de l'article L. 911-3 du même code ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;

Vu le décret du 21 janvier 2010 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 ;

Vu l'arrêté du 9 février 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1°) (...), les directeurs d'administration centrale (...) " ; qu'en sa qualité de directeur des ressources humaines à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, fonctions auxquelles il avait été nommé par décret du 21 janvier 2010, M. , signataire de la circulaire, avait, en vertu de ces dispositions, qualité pour signer, au nom du ministre, la circulaire du 17 novembre 2010 ayant pour objet la mise en place, pour le corps des attachés de ce ministère, de la part fonctionnelle de la prime de fonctions et de résultats prévue par le décret du 22 décembre 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires alors en vigueur : " Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : (...) / 7° Aux critères de répartition des primes de rendement " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. " ; que la circulaire attaquée ne porte que sur la détermination de la part de cette prime de fonctions et de résultats relative aux fonctions, part qui est indépendante, tant dans son montant que par ses critères de répartition, de celle relative aux résultats ; que, par suite, cette circulaire n'entrait pas dans les prévisions du 7° de l'article 12 du décret du 28 mai 1982;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats : " Les fonctionnaires appartenant à des corps de la filière administrative ou détachés sur un emploi fonctionnel de cette filière peuvent percevoir une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret. / Les corps et emplois concernés par le présent décret sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2011 " ; que la circulaire, qui a pour objet la mise en place de la part fonctionnelle de la prime prévue par le décret du 22 décembre 2008, mentionne les corps et fonctions ouvrant droit à l'attribution de la prime et indique que la prime est mise en place à compter du 1er janvier 2011, date de la prise d'effet des dispositions de l'arrêté du 9 février 2011 ; qu'ainsi, la circulaire du 17 novembre 2010 n'a pu produire aucun effet avant cette date ; que, par suite, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que la circulaire qu'il attaque serait illégale au motif qu'elle aurait anticipé la prise de l'arrêté du 9 février 2011 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 2008 : " Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du budget ainsi que, le cas échéant, du ministre intéressé fixe pour chaque grade ou emploi, dans la limite d'un plafond : / - les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction ; / - les montants annuels de référence de la part liée aux résultats de la procédure d'évaluation individuelle et à la manière de servir " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit :/I. - S'agissant de la part fonctionnelle, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée. " ; que l'arrêté interministériel du 22 décembre 2008, pris pour l'application de ces dispositions, fixe ces montants en opérant une distinction entre les agents, selon, d'une part, qu'ils sont en fonction à l'administration centrale ou dans des services déconcentrés, des établissements publics et des services à compétence nationale et, d'autre part, qu'ils ont le grade d'attaché d'administration et de grades analogues, d'attaché principal d'administration et de grades analogues ou relèvent d'un emploi fonctionnel ; que l'arrêté interministériel du 9 février 2011 mentionné ci-dessus établit, pour les agents du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer, un tableau de correspondance des grades des agents de ce ministère et de ceux mentionnés par l'arrêté du 22 décembre 2008 ;

Considérant que le syndicat soutient, d'une part, que la circulaire attaquée est illégale en ce qu'elle fait application des montants de référence prévus par l'arrêté interministériel du 22 décembre 2008, lequel est illégal dès lors qu'il retient des montants différents selon que l'agent est en fonction à l'administration centrale ou dans des services déconcentrés alors que rien ne justifie une telle différence de traitement ; que toutefois la circulaire a pu légalement réitérer la distinction opérée par cet arrêté, lequel ne viole pas le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps en opérant une distinction entre les agents en fonction à l'administration centrale ou dans des services déconcentrés ;

Considérant que le syndicat soutient, d'autre part, qu'en retenant un même coefficient multiplicateur, prévu par l'article 5 du décret du 22 décembre 2008, pour les agents en fonction dans la région Ile-de-France, quel que soit leur grade, alors que tant pour les agents en fonction à l'administration centrale que pour ceux en fonction dans les autres services déconcentrés, le coefficient multiplicateur varie avec le grade, la circulaire a également porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps ; que toutefois, eu égard à l'intérêt général qui s'attache à ce que les agents publics soient répartis sur le territoire en fonction des besoins de la population et des nécessités du service, la circulaire, qui a pris en compte, ainsi que le prévoit cet article du décret du 22 décembre 2008, les sujétions spéciales liées à la fonction exercée, n'a pas méconnu ce principe en prévoyant que le montant de la part relative aux fonctions de la prime de fonctions et de résultat, qui est distincte du traitement, varierait selon les lieux d'exercice des fonctions et en retenant, afin de remédier par cette incitation financière aux déséquilibres constatés dans les demandes d'affectation et les vacances d'emplois, notamment au détriment de la région Ile-de-France, pour les agents en fonction dans cette région un même coefficient multiplicateur quel que soit leur grade alors même qu'elle retient des coefficients différents selon les grades des agents lorsqu'ils sont en fonction à l'administration centrale ou dans les autres services déconcentrés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURES n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire du 17 novembre 2010 qu'il attaque ; que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURES et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE PUBLIC - ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - DIFFÉRENCIATION DU MONTANT D'UNE PRIME EN FONCTION DES LIEUX D'EXERCICE DES FONCTIONS.

01-04-03-03-02 En opérant, d'une part, une distinction entre les agents en fonction à l'administration centrale ou dans des services déconcentrés pour la détermination du montant de la part relative aux fonctions de la prime de fonctions et de résultat prévue par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 et en retenant, d'autre part, un même coefficient multiplicateur pour les agents en fonction dans la région Ile-de-France, quel que soit leur grade, alors que tant pour les agents en fonction à l'administration centrale que pour ceux en fonction dans les autres services déconcentrés, le coefficient multiplicateur varie avec le grade, la circulaire n° 000599 du 17 novembre 2010 n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - DIVISIBILITÉ D'UNE PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS - CIRCULAIRE NE PORTANT QUE SUR LA PART « FONCTIONS » DE LA PRIME [RJ1].

36-07-06-04 Dès lors que la circulaire attaquée ne porte que sur la détermination de la part de la prime de fonctions et de résultats, prévue par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008, relative aux fonctions, part qui est indépendante, tant dans son montant que par ses critères de répartition, de celle relative aux résultats, elle n'entre pas dans les prévisions du 7° de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires (CTP) alors en vigueur qui prévoit que les CTP connaissent des questions et des projets de textes relatifs aux critères de répartition des primes de rendement.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS - 1) DIVISIBILITÉ DE LA PRIME - CIRCULAIRE NE PORTANT QUE SUR LA PART « FONCTIONS » DE LA PRIME - CONSÉQUENCE - CONSULTATION OBLIGATOIRE DU CTP [RJ1] - ABSENCE - 2) DIFFÉRENCIATION DE LA PRIME EN FONCTION DES LIEUX D'EXERCICE DES FONCTIONS - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ ENTRE AGENTS D'UN MÊME CORPS - ABSENCE.

36-08-03 1) Dès lors que la circulaire n° 000599 du 17 novembre 2010 ne porte que sur la détermination de la part de la prime de fonctions et de résultats, prévue par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008, relative aux fonctions, part qui est indépendante, tant dans son montant que par ses critères de répartition, de celle relative aux résultats, elle n'entre pas dans les prévisions du 7° de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires (CTP) alors en vigueur qui prévoit que les CTP connaissent des questions et des projets de textes relatifs aux critères de répartition des primes de rendement.... ...2) En opérant, d'une part, une distinction entre les agents en fonction à l'administration centrale ou dans des services déconcentrés pour la détermination du montant de la part relative aux fonctions de la prime de fonctions et de résultat et en retenant, d'autre part, un même coefficient multiplicateur pour les agents en fonction dans la région Ile-de-France, quel que soit leur grade, alors que tant pour les agents en fonction à l'administration centrale que pour ceux en fonction dans les autres services déconcentrés, le coefficient multiplicateur varie avec le grade, la circulaire attaquée n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 29 décembre 2006, Syndicat national des personnels administratifs de l'ONF FO et autres, n°s 289818 290521 290709 290907, T. pp. 699-725-924-927.


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2011, n° 345694
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 345694
Numéro NOR : CETATEXT000024803147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-09;345694 ?
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