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09/11/2011 | FRANCE | N°347359

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 09 novembre 2011, 347359


Vu, 1° sous le n° 347359, la requête, enregistrée le 9 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION "BUTTE PAILLADE 91", dont le siège social est 59, rue André Puig-Aubert, résidence Jean Prat, appartement 21 à Montpellier (34070) ; l'ASSOCIATION "BUTTE PAILLADE 91" demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 31 janvier 2011 portant suspension d'activité de l'ASSOCIATION "BUTTE PAILLADE 91" ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr

ative ;

Vu, 2° sous le n° 348040, la requête, enregistrée le 31 mars 2011 ...

Vu, 1° sous le n° 347359, la requête, enregistrée le 9 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION "BUTTE PAILLADE 91", dont le siège social est 59, rue André Puig-Aubert, résidence Jean Prat, appartement 21 à Montpellier (34070) ; l'ASSOCIATION "BUTTE PAILLADE 91" demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 31 janvier 2011 portant suspension d'activité de l'ASSOCIATION "BUTTE PAILLADE 91" ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 348040, la requête, enregistrée le 31 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant...,; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 31 janvier 2011 portant suspension d'activité de l'association "Butte Paillade 91" ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION "BUTTE PAILLADE 91" et de M. B...demandent l'annulation du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-18 du code du sport : " Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. / Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission (...) " ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le Premier ministre a, par décret du 31 janvier 2011, suspendu pour une durée de quatre mois l'activité de l'ASSOCIATION "BUTTE PAILLADE 91", ayant pour objet de soutenir moralement le Montpellier Hérault Sport Club ; que cette association et son président, M.B..., demandent l'annulation de ce décret ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-11 du code du sport dans sa rédaction issue du décret n° 2010-385 du 16 avril 2010 : " (...) Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de suspension d'activité pendant douze mois au plus d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18, la commission rend son avis dans les quinze jours qui suivent sa saisine. (...) " ; qu' aux termes de l'article R. 332-12 du même code : " Le président de la commission définit les modalités de l'instruction de l'affaire et invite les représentants des associations ou des groupements de fait mentionnés par le projet de dissolution ou de suspension d'activité pendant douze mois au plus à présenter leurs observations écrites ou orales. / Les dirigeants des clubs sportifs concernés sont informés qu'ils peuvent également présenter leurs observations écrites ou orales " ;

Considérant, en premier lieu, que, conformément à ces dispositions, le président de la commission consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives a informé, par lettre du 11 janvier 2011, les représentants de l'ASSOCIATION "BUTTE PAILLADE 91" des griefs formulés à l'encontre de l'association, qui étaient énoncés avec précision dans un document annexé au courrier daté et signé les invitant à présenter devant la commission des observations écrites et, le cas échéant, orales ; que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 imposant que les décisions administratives comportent outre la signature de son auteur, la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ne sont pas applicables à ce document annexé qui ne constitue pas une décision ;

Considérant, en second lieu, que la commission consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives a rendu son avis le 25 janvier 2011 ; qu'aucune disposition du code du sport ni aucune autre disposition n'impose la transmission au Premier ministre auteur du décret attaqué des observations reçues par la commission consultative ;

Considérant, en troisième lieu, que, si l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit en son premier alinéa que : " les décisions individuelles (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ", ces dispositions ne sont pas applicables, aux termes du 3° du deuxième alinéa du même article 24 " Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; que les dispositions législatives du code du sport instaurent une procédure contradictoire particulière au sens du 3° de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dont les dispositions font par suite obstacle à l'application du premier alinéa de cet article ; qu'ainsi n'est pas entachée d'irrégularité la lettre de convocation du président de la commission consultative du fait qu'elle ne précisait pas aux requérants la faculté qu'ils avaient de se faire assister d'un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition ne faisait obligation à l'administration de transmettre aux requérants la lettre par laquelle le représentant du ministre de l'intérieur a saisi la commission consultative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie préalablement au prononcé de la suspension de l'ASSOCIATION "BUTTE PAILLADE 91" n'aurait pas été régulière ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, pour justifier la suspension de l'ASSOCIATION "BUTTE PAILLADE 91", le décret attaqué retient que les faits commis le 20 février 2010 à Saint-Etienne, le 7 août 2010 à Montpellier, le 18 septembre 2010 à Saint-Etienne et le 8 janvier 2011 à Reims, peuvent être qualifiés d'actes répétés de dégradations de biens ou de violences sur des personnes au sens de l'article L. 332-18 du code du sport ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers, notamment de rapports et procès-verbaux de police, de jugements et de documents photographiques que, le 20 février 2010, à l'occasion du déplacement à Saint-Etienne du club de football " Montpellier Hérault Sport Club " (MHSC), quatre-vingt seize supporters ont tenté de contourner le dispositif policier destiné à prévenir les troubles et, lors d'un contrôle d'identité réalisé à la sortie du train, ont volontairement allumé des fumigènes et bombes agricoles, l'éclat d'une de celles-ci occasionnant une blessure au visage d'un des policiers ; que le 7 août 2010, à l'occasion du déplacement à Montpellier du Football Club des Girondins de Bordeaux, des pierres, des bouteilles de verres et une ceinture cloutée ont été jetés en direction des supporters bordelais ; que le 18 septembre 2010, à l'occasion du déplacement à Saint-Etienne du MHSC, des supporters du MHSC ont encore lancé des pierres en direction des tribunes adverses ; que le 8 janvier 2011, à l'occasion du déplacement à Reims du MHSC, des agressions envers des personnes et envers les fonctionnaires de police venus leur porter secours ont été commises par des supporters du club de football de Montpellier ;

Considérant que si les requérants contestent l'implication des membres de l'ASSOCIATION " BUTTE PAILLADE 91 " dans ces incidents, il ressort au contraire des pièces du dossier que les personnes mises en cause lors des incidents, notamment le 20 février et le 18 septembre 2010 à St Etienne, fréquentent les tribunes occupées habituellement par l'ASSOCIATION " BUTTE PAILLADE 91 " ; qu'une délibération d'assemblée générale de cette association en date du 25 mars 2011 comporte le nom des deux membres mis en cause lors des incidents du 7 août 2010 à Bordeaux ; qu'enfin, s'agissant des incidents du 8 janvier 2011 à Reims, les supporteurs ont reconnu leur appartenance à l'association, dont l'un d'eux était le trésorier ; qu'ainsi c'est sans erreur de fait ni erreur de qualification que le décret du 31 janvier 2011 a retenu que ces faits, ayant le caractère d'actes répétés de violences sur des personnes, ont été commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives, par des membres de l'ASSOCIATION "BUTTE PAILLADE 91", laquelle a pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 au sens de l'article L.332-18 du code du sport ;

Considérant que la suspension de l'activité de l'association pour une durée de quatre mois ne constitue pas une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques pour l'ordre public que présentent les agissements de certains des membres de l'association à la veille de la finale de la coupe de la Ligue, à laquelle participait le club de Montpellier, le 23 avril 2011 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'ASSOCIATION "BUTTE PAILLADE 91" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION "BUTTE PAILLADE 91" et de M. B...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "BUTTE PAILLADE 91", à M. A... B..., au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au Secrétaire général du gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - OBLIGATION DE SIGNATURE ET DE MENTION DES PRÉNOM - NOM ET QUALITÉ DE L'AUTEUR DE LA DÉCISION (ART - 4 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - INFORMATION PAR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE PRÉVENTION DES VIOLENCES LORS DES MANIFESTATIONS SPORTIVES DES GRIEFS RETENUS À L'ENCONTRE D'UNE ASSOCIATION.

01-03-01 Conformément aux dispositions des articles R. 332-11 et R. 332-12 du code du sport, le président de la commission consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives a informé les représentants d'une association des griefs formulés à son encontre, qui étaient énoncés avec précision dans un document annexé au courrier daté et signé les invitant à présenter devant la commission des observations. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 imposant que les décisions administratives comportent, outre la signature de son auteur, la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ne sont pas applicables à ce document annexé qui ne constitue pas une décision.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - MODALITÉS - 1) PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PARTICULIÈRE PRÉVUE PAR LE CODE DU SPORT - CONSÉQUENCE - INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 - 2) FORMES IMPOSÉES PAR L'ARTICLE 4 - ALINÉA 2 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 (DITE DCRA) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - INFORMATION PAR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE PRÉVENTION DES VIOLENCES LORS DES MANIFESTATIONS SPORTIVES DES GRIEFS RETENUS À L'ENCONTRE D'UNE ASSOCIATION.

01-03-03-03 1) Les dispositions législatives du code du sport instaurent une procédure contradictoire particulière au sens du 3° de l'article 24 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, dont les dispositions font par suite obstacle à l'application du premier alinéa de cet article.,,2) Conformément aux dispositions des articles R. 332-11 et R. 332-12 du code du sport, le président de la commission consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives a informé les représentants d'une association des griefs formulés à son encontre, qui étaient énoncés avec précision dans un document annexé au courrier daté et signé les invitant à présenter devant la commission des observations. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 imposant que les décisions administratives comportent, outre la signature de son auteur, la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ne sont pas applicables à ce document annexé qui ne constitue pas une décisio.

SPORTS ET JEUX - SPORTS - LUTTE CONTRE LA VIOLENCE DANS LES STADES - 1) INFORMATION PAR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE PRÉVENTION DES VIOLENCES LORS DES MANIFESTATIONS SPORTIVES DES GRIEFS RETENUS À L'ENCONTRE D'UNE ASSOCIATION - CARACTÈRE DE DÉCISION - ABSENCE - CONSÉQUENCE - INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 - 2) PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PARTICULIÈRE PRÉVUE PAR LE CODE DU SPORT - CONSÉQUENCE - INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 - 3) FAITS - AYANT LE CARACTÈRE D'ACTES RÉPÉTÉS DE VIOLENCES SUR DES PERSONNES - COMMIS EN RÉUNION - EN RELATION OU À L'OCCASION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES - LÉGALITÉ DU DÉCRET DE SUSPENSION D'ACTIVITÉ D'UNE ASSOCIATION DE SUPPORTEURS - EXISTENCE.

63-05 1) Conformément aux dispositions des articles R. 332-11 et R. 332-12 du code du sport, le président de la commission consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives a informé les représentants d'une association des griefs formulés à son encontre, qui étaient énoncés avec précision dans un document annexé au courrier daté et signé les invitant à présenter devant la commission des observations. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 imposant que les décisions administratives comportent, outre la signature de son auteur, la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ne sont pas applicables à ce document annexé qui ne constitue pas une décision.... ...2) Les dispositions législatives du code du sport instaurent une procédure contradictoire particulière au sens du 3° de l'article 24 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, dont les dispositions font par suite obstacle à l'application du premier alinéa de cet article.... ...3) Légalité du décret de suspension d'activité d'une association de supporteurs à raison de faits, ayant le caractère d'actes répétés de violences sur des personnes, commis en réunion, en relation ou à l'occasion de manifestations sportives, par des membres de l'association.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2011, n° 347359
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/11/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 347359
Numéro NOR : CETATEXT000024803151 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-09;347359 ?
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