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09/11/2011 | FRANCE | N°347382

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 09 novembre 2011, 347382


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANÇAISE DE DARTS ; la FEDERATION FRANÇAISE DE DARTS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2011 par laquelle la ministre des sports a refusé de lui délivrer l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Ch

adelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANÇAISE DE DARTS ; la FEDERATION FRANÇAISE DE DARTS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2011 par laquelle la ministre des sports a refusé de lui délivrer l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : " Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives " ; qu'aux termes de l'article L. 131-8 du même code : "Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de darts ou jeu de fléchettes, qui présente essentiellement le caractère d'une activité pratiquée à titre de loisir, ne recherche pas la performance physique mesurée au cours de compétitions organisées régulièrement sur la base de règles bien définies et ne peut, par suite, être regardée comme une discipline sportive au sens de l'article L. 131-1 du code du sport ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser à la FEDERATION FRANÇAISE DE DARTS l'agrément susceptible d'être délivré à une fédération sportive, sur le motif que le jeu de fléchettes ne présente pas le caractère d'une discipline sportive, le ministre chargé des sports n'a ni commis d'erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant que la circonstance que l'agrément en cause ait été délivré pour des disciplines que la fédération requérante présente comme étant analogues à sa propre discipline est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des sports, que la FEDERATION FRANÇAISE DE DARTS n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANÇAISE DE DARTS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANÇAISE DE DARTS et au ministre des sports.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347382
Date de la décision : 09/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX. SPORTS. FÉDÉRATIONS SPORTIVES. - DÉLIVRANCE DE L'AGRÉMENT - NOTION DE DISCIPLINE SPORTIVE AU SENS DE L'ARTICLE L. 131-8 DU CODE DU SPORT [RJ1] - DARTS - EXCLUSION [RJ2].

63-05-01 L'activité de darts ou jeu de fléchettes ne peut être regardée comme une discipline sportive au sens de l'article L. 131-1 du code du sport, dès lors qu'elle ne recherche pas la performance physique mesurée au cours de compétitions organisées régulièrement sur la base de règles bien définies.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 3 mars 2008, Fédération des activités aquatiques d'éveil et de loisir, n° 308568, T. p. 944 ;

CE, 13 avril 2005, Fédération de paintball sportif, n° 258190, p. 147.,,

[RJ2]

Rappr. CE, 26 juillet 2006, Fédération française de bridge, n° 285529, T. p. 1080.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2011, n° 347382
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347382.20111109
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