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09/11/2011 | FRANCE | N°349840

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2011, 349840


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 5 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRAVAUX GUIL DURANCE, dont le siège est quai Saint-Jean à Saint-Crépin (05600), représentée par son administrateur judiciaire, Me Michel Gillibert, domicilié Espace Beauvalle avenue Mahatma Gandhi à Aix-en-Provence (13100), et par son mandataire judiciaire, Me Dominique RAFONI, domicilié 7 rue Joseph d'Arbaud à Aix-en-Provence (13100) ; la SOCIETE TRAVAUX GUIL DURANCE demande au Conseil d'Etat :

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 5 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRAVAUX GUIL DURANCE, dont le siège est quai Saint-Jean à Saint-Crépin (05600), représentée par son administrateur judiciaire, Me Michel Gillibert, domicilié Espace Beauvalle avenue Mahatma Gandhi à Aix-en-Provence (13100), et par son mandataire judiciaire, Me Dominique RAFONI, domicilié 7 rue Joseph d'Arbaud à Aix-en-Provence (13100) ; la SOCIETE TRAVAUX GUIL DURANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03659-08MA03877 du 4 avril 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que par son article 1er cet arrêt rejette sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0107608 du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser au département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 144 431,90 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres ayant affecté la construction d'un collège à Plan-de-Cuques et a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 189 305,70 euros toutes taxes comprises et, en second lieu, à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2 856 715 euros en règlement du marché conclu le 30 octobre 2000 par le département des Bouches-du-Rhône avec la société Charles Queyras Construction, devenue la SOCIETE TRAVAUX GUIL-DURANCE, pour le gros oeuvre de l'opération de construction du collège ;

2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la SOCIETE TRAVAUX GUIL DURANCE,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la SOCIÉTÉ TRAVAUX GUIL DURANCE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SOCIETE TRAVAUX GUIL DURANCE soutient qu'en jugeant que le tribunal administratif de Marseille n'avait pas à s'assurer que le département des Bouches-du-Rhône avait procédé à la déclaration de créance prévue à l'article L. 621-40 du code de commerce avant de la condamner à lui verser une indemnité la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu les principes du droit des procédures collectives, ainsi que l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son premier protocole additionnel ; qu'en rejetant ses conclusions tendant au rejet des demandes indemnitaires formées par le département à raison des surcoûts nés de la résiliation, au motif que si la résiliation du marché est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, elle était justifiée au fond, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ou méconnu le sens et la portée de ses conclusions ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la SOCIETE TRAVAUX GUIL DURANCE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 juillet 2008 en tant que celui-ci, faisant partiellement droit à la demande reconventionnelle du département des Bouches-du-Rhône, l'a condamnée à indemniser ce dernier du préjudice résultant pour lui de la résiliation du marché passé pour le gros oeuvre de la construction d'un collège à Plan-de-Cuques ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant que celui-ci a rejeté sa propre demande, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SOCIETE TRAVAUX GUIL DURANCE qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 juillet 2008, en tant que celui-ci l'a condamnée à indemniser le département des Bouches-du-Rhône du préjudice résultant pour ce dernier de la résiliation du marché passé pour le gros oeuvre de la construction d'un collège à Plan-de-Cuques, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE TRAVAUX GUIL DURANCE n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TRAVAUX GUIL DURANCE.

Copie en sera adressée pour information au département des Bouches-du-Rhône.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2011, n° 349840
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 349840
Numéro NOR : CETATEXT000024803154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-09;349840 ?
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