La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2011 | FRANCE | N°351432

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2011, 351432


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION ADREP, dont le siège est 19, chemin de la scierie à Saint-Génis-des-Fontaines (66740) ; l'ASSOCIATION ADREP demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 342767 de la présidente de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 30 juin 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté son pourvoi dirigé contre l'ordonnance n° 1001235 du 25 mars 2010 du juge des référés du tribunal a

dministratif de Montpellier ;

2°) de déclarer nulle et non avenue l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION ADREP, dont le siège est 19, chemin de la scierie à Saint-Génis-des-Fontaines (66740) ; l'ASSOCIATION ADREP demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 342767 de la présidente de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 30 juin 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté son pourvoi dirigé contre l'ordonnance n° 1001235 du 25 mars 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance n° 342767 du 30 juin 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de l'ASSOCIATION ADREP et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de l'ASSOCIATION ADREP et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Saint-Génis- des-Fontaines ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 30 juin 2011, la présidente de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation présenté par l'ASSOCIATION ADREP contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpelier du 25 mars 2010 prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif que sa demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle, enregistrée le jeudi 22 avril 2010 au bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat alors qu'elle avait reçu notification de l'ordonnance attaquée le 29 mars 2010, avait été présentée après l'expiration du délai de quinze jours francs prévu par les dispositions de l'article L. 523-1 du même code pour se pourvoir en cassation et que, dès lors, son pourvoi enregistré le 26 août 2010, après la notification du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle notifiée le 11 août 2010, était tardif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. (...) / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; et qu'aux termes de l'article 40 du même décret : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date d'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION ADREP a expédié sa demande d'aide juridictionnelle le 9 avril 2010, ainsi qu'en fait foi le cachet du bureau de poste d'émission ; qu'en omettant de prendre en considération ce document, qui figurait au dossier du bureau d'aide juridictionnelle, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant ; que dès lors la requête en rectification de l'association ADREP est recevable et qu'il y a lieu d'y faire droit ; que l'ordonnance attaquée en date du 30 juin 2011 doit, en conséquence, être déclarée non avenue ; qu'il y a lieu, par suite, de poursuivre l'instruction du pourvoi enregistré sous le n° 342767 et qui avait donné lieu, avant l'intervention de l'ordonnance contestée, à une décision d'admission ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par l'ASSOCIATION ADREP est admis.

Article 2 : L'ordonnance n° 342767 de la présidente de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 30 juin 2011 est déclarée non avenue.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ADREP et à la commune de Saint-Génis-des-Fontaines.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351432
Date de la décision : 09/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2011, n° 351432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351432.20111109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award