La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2011 | FRANCE | N°352438

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 09 novembre 2011, 352438


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHALLEX (Ain), représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHALLEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 09LY02095 du 10 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. A, par son article 1er, annulé le jugement n° 08-3213 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de celui-ci tendant à l'annulation de la décision du maire de Challex du 6

mars 2008 lui refusant un permis de construire, par son article 2, ann...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHALLEX (Ain), représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHALLEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 09LY02095 du 10 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. A, par son article 1er, annulé le jugement n° 08-3213 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de celui-ci tendant à l'annulation de la décision du maire de Challex du 6 mars 2008 lui refusant un permis de construire, par son article 2, annulé cette décision de refus, et, par son article 3, enjoint au maire de délivrer un permis de construire à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE CHALLEX,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE CHALLEX ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant, d'une part, que l'exécution, en application de l'article 3 de l'arrêt attaqué qui enjoint au maire de la COMMUNE DE CHALLEX de délivrer à M. A le permis de construire sollicité, des travaux qui seraient ainsi autorisés risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Considérant, d'autre part, que le moyen soulevé par la COMMUNE DE CHALLEX et tiré de ce qu'en jugeant que l'annulation du refus de délivrer un permis de construire impliquait nécessairement la délivrance de cette autorisation, la cour a commis une erreur de droit paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'article 3 de l'arrêt, l'infirmation de la solution retenue par la cour administrative d'appel ;

Considérant, en revanche, que l'exécution de l'arrêt attaqué, en tant qu'il annule le refus de délivrer un permis de construire à M. A, n'est pas susceptible d'entraîner de conséquences difficilement réparables ;

Considérant que, par suite, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du seul article 3 de l'arrêt attaqué, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE CHALLEX ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE CHALLEX et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il sera sursis à l'exécution de l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 mai 2011, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de la COMMUNE DE CHALLEX.

Article 2 : M A versera à la COMMUNE DE CHALLEX la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHALLEX et à M. Jean-Luc A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2011, n° 352438
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 352438
Numéro NOR : CETATEXT000024803160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-09;352438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award