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10/11/2011 | FRANCE | N°328477

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2011, 328477


Vu, 1°) sous le n° 328477, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION ILE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2008 pris pour l'application des articles 53, 54, 55, 73 et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'i

ntérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales opposée à son recours...

Vu, 1°) sous le n° 328477, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION ILE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2008 pris pour l'application des articles 53, 54, 55, 73 et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales opposée à son recours gracieux du 2 septembre 2008 tendant à l'abrogation de cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de prendre un nouvel arrêté fixant le nombre d'emplois participant à l'exercice des compétences transférées dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 328478, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à sa demande du 20 novembre 2008 tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de compensation des charges apparues postérieurement à l'arrêté du 6 avril 2006 constatant le montant du droit à compensation résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse du transfert des formations des travailleurs sociaux ;

2°) d'annuler la décision du 3 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a explicitement rejeté sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 199 000 euros correspondant à la réévaluation de son droit à compensation résultant du transfert de compétences en matière de formation des travailleurs sociaux ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°), sous le n° 328479, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à sa demande du 20 novembre 2008 tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de compensation des charges apparues postérieurement à l'arrêté du 17 août 2006 constatant le montant du droit à compensation résultant pour les régions et la collectivité territoriale du transfert du fonctionnement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et des sages-femmes ;

2°) d'annuler la décision du 3 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a explicitement rejeté sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 833 000 euros correspondant à la réévaluation du droit à compensation pour charges nouvelles résultant du transfert des formations des professions paramédicales et des sages-femmes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4°), sous le n° 328480, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2009 abrogeant l'arrêté du 17 août 2006 et constatant le montant du droit à compensation résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse du transfert du fonctionnement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de prendre un nouvel arrêté fixant le montant du droit à compensation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 5°), sous le n° 333064, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2009 et 25 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à sa demande du 4 juin 2009 tendant au versement par l'Etat d'une somme de 3 476 997 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'arrêté du 26 mai 2008 pris pour l'application des articles 53, 54, 55, 73 et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 476 997 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'arrêté du 26 mai 2008 pris pour l'application des articles 53, 54, 55, 73 et 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 6°), sous le n° 343706, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier et 10 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE DE FRANCE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION ILE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 24 mars 2009 abrogeant l'arrêté du 17 août 2006 et constatant le montant du droit à compensation résultant pour les régions du transfert du fonctionnement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de prendre un nouvel arrêté fixant le montant de compensation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 7°), sous le n° 343805, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre 2010 et 13 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2010 constatant le montant du droit à compensation des charges nouvelles résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse de l'obligation de détention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 pour l'obtention de douze diplômes paramédicaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la REGION ILE-DE-FRANCE,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la REGION ILE-DE-FRANCE,

Considérant que les requêtes de la REGION ILE-DE-FRANCE visées ci-dessus sont relatives à la compensation des charges liées au transfert de différentes compétences à la région ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 328477 dirigées contre l'arrêté du 26 mai 2008 et la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de la demande d'abrogation du 2 septembre 2008 de cet arrêté :

Considérant que l'arrêté interministériel du 26 mai 2008, pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, est relatif à l'organisation du service public dans le domaine des formations sanitaires et sociales dans la région Ile-de-France pendant la période transitoire précédant le transfert définitif organisé par cette loi et présente, par suite, un caractère réglementaire ; que, dès lors, le Conseil d'Etat est compétent, en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de la REGION ILE-DE-FRANCE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 mai 2008 a été publié au recueil des actes administratif de la préfecture d'Ile-de-France du mois de juin 2008 et mis en ligne sur le site de cette préfecture le 4 juillet 2008 ; que le président du conseil régional a formé, le 2 septembre 2008, un recours gracieux tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) ; que la requête de la REGION ILE-DE-FRANCE dirigée contre l'arrêté du 26 mai 2008 et contre la décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant sa demande d'abrogation de cet arrêté n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 2 juin 2009, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa ; que le législateur, qui a eu pour objectif d'améliorer et d'accélérer le traitement des demandes adressées par les usagers aux administrations, n'a pas entendu régir, par ces dispositions, les relations contentieuses entre l'Etat et les collectivités territoriales ; qu'il s'ensuit que la REGION ILE-DE-FRANCE ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie ;

Sur les conclusions de la requête n° 333064 demandant, d'une part, l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant la demande de la REGION ILE-DE-FRANCE de versement d'une somme de 3 476 997 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'arrêté du 26 mai 2008 et, d'autre part, la condamnation de l'Etat au paiement de cette somme :

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que la requête dirigée contre l'arrêté interministériel du 26 mai 2008 pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 relève, en premier et dernier ressort, de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions dirigées contre cet arrêté et celles tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant la demande de la REGION ILE-DE-FRANCE de versement d'une somme de 3 476 997 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'arrêté du 26 mai 2008 et, d'autre part, la condamnation de l'Etat au paiement de cette somme, le Conseil d'Etat est également compétent, en application de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble de ces dernières conclusions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les ministres chargés des affaires sociales ;

Considérant que la REGION ILE-DE-FRANCE demande à l'Etat la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'insuffisance des moyens en personnels mis à sa disposition par l'arrêté du 26 mai 2008 pour faire face aux compétences qui lui ont été transférées par la loi du 13 août 2004 en matière de formation des travailleurs sociaux, des professions paramédicales et des sages-femmes ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 : Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après. / Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert. / Dans l'attente de la signature des conventions visées au III ou, à défaut, des arrêtés visés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des services de l'Etat en charge des compétences transférées. / Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002 (...) ; qu'aux termes du III du même article : Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et (...) le président du conseil régional (...) constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité (...) du président du conseil régional sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation et des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire. / Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières. / Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence ; qu'aux termes du IV du même article : A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements ;

Considérant, en premier lieu, que si la REGION ILE-DE-FRANCE soutient que l'arrêté du 26 mai 2008 n'assure pas l'entière compensation des charges transférées et méconnaît ainsi les articles 72 et 72-2 de la Constitution et les articles L. 1614-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, aux termes desquels tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences, un tel moyen est inopérant à l'appui d'une requête dirigée contre un arrêté relatif à la mise à disposition de services de l'Etat et non au transfert de charges consécutif au transfert de compétences opéré par la loi du 13 août 2004 dans le domaine des formations sanitaires et sociales ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 26 mai 2008, pris sur le fondement du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, a constaté que participait, au 31 décembre 2004, à l'exercice des compétences de l'Etat transférées à la REGION ILE-DE-FRANCE en application des articles 53, 54, 55 et 73 de la même loi, l'équivalent de 6,82 emplois équivalent temps plein relevant de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et des huit directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région ; qu'il résulte de l'instruction que le nombre d'emplois équivalent temps plein ainsi constaté a été déterminé sur la base de la part de la quotité de travail que les agents de l'Etat ont effectivement consacrée, au 31 décembre 2004, aux missions transférées à la région, conformément aux dispositions précitées de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 ; que, si la région soutient qu'elle aurait dû ultérieurement prendre à sa charge dix-sept emplois équivalent temps plein pour assumer ses nouvelles compétences, il ne résulte pas de l'instruction que le décompte auquel aurait procédé les ministres signataires de l'arrêté serait erroné ; que, dès lors, la REGION ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi un préjudice qui résulterait de l'insuffisance des moyens en personnels mis à sa disposition par l'arrêté du 26 mai 2008 ni à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant sa demande de versement d'une somme de 3 476 997 euros en réparation dudit préjudice et la condamnation de l'Etat au paiement de cette somme ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande ;

Sur les requêtes n°s 328478, 328479, 328480, 343706 et 343805 :

Considérant, en premier lieu, que, par ses requêtes n°s 328478 et 328479, la REGION ILE-DE-FRANCE demande, d'une part, l'annulation des décisions de rejet opposées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à sa demande du 20 novembre 2008 d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de compensation des charges apparues postérieurement aux arrêtés des 6 avril et 17 août 2006 constatant le montant du droit à compensation résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse du transfert des formation des travailleurs sociaux et du fonctionnement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et des sages-femmes et, d'autre part, que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 8 199 000 euros et de 17 833 000 euros correspondant à la réévaluation de son droit à compensation résultant des transferts de compétences en matière de formations des travailleurs sociaux et de formation des professions paramédicales et des sages-femmes ; qu'aucune disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la REGION ILE-DE-FRANCE tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant ses conclusions indemnitaires et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 8 199 000 euros et 17 833 000 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par ses requêtes n°s 328480, 343706 et 343805, la REGION ILE-DE-FRANCE demande l'annulation des arrêtés du 24 mars 2009, 28 juillet 2010 et 6 août 2010 en tant qu'ils constatent son droit à compensation financière en contrepartie du transfert de compétences en matière de formation des professions paramédicales et des sages-femmes ;

Considérant, qu'aux termes du I de l'article 119 de la loi du 13 août 2004 : Sous réserve des dispositions prévues au présent article et à l'article 121, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales. / Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. (...) / Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. ; qu'aux termes de l'article L. 1614-3 du code général des collectivités locales : Le montant des dépenses résultant des accroissements et des diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des finances locales (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les arrêtés des 24 mars 2009, 28 juillet 2010 et 6 août 2010, qui constatent le montant du droit à compensation financière pour la REGION ILE-DE-FRANCE en contrepartie du transfert de compétences en matière de formation des professions paramédicales et des sages-femmes, sont dépourvus de caractère réglementaire ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour en connaître en premier et dernier ressort en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que les requêtes de la REGION ILE-DE-FRANCE ne relèvent d'aucune des autres catégories de litiges dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, en application du même article R. 311-1 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il n'existe pas de lien de connexité entre, d'une part, les conclusions de la requête n° 328477 dirigée contre l'arrêté du 26 mai 2008, dont l'objet est d'identifier les services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées mis à disposition de la région en application du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, et qui relèvent de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative dans leur rédaction en vigueur aux dates d'enregistrement de ces requêtes et, d'autre part, les conclusions des requêtes n°s 328478, 328479, 328480, 3343706 et 343805 qui sont relatives à la compensation financière, selon les modalités prévues par l'article 119 de la même loi, du transfert aux régions du financement des établissements de formation des travailleurs sociaux, des professions paramédicales et des sages-femmes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre les requêtes n° 328478, 328479, 328480, 343706 et 343805 au tribunal administratif de Paris compétent pour en connaître en vertu des dispositions précitées ;

Sur les conclusions de la REGION ILE-DE-FRANCE présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la REGION ILE-DE-FRANCE n° 328477 et 333064 sont rejetées.

Article 2 : Le jugement des requêtes de la REGION ILE-DE-FRANCE n°s 328478, 328479, 328480, 343706 et 343805 est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION ILE DE FRANCE, au président du tribunal administratif de Paris, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328477
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2011, n° 328477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328477.20111110
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