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14/11/2011 | FRANCE | N°306007

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 14 novembre 2011, 306007


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION, dont le siège est 4, boulevard de l'Armée des Alpes à Nice (06300), représentée par son gérant ; la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 01MA02275, 01MA02260 du 27 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, en premier lieu, annulé l

es jugements du 21 octobre 1997 et du 28 juin 2001 du tribunal administ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION, dont le siège est 4, boulevard de l'Armée des Alpes à Nice (06300), représentée par son gérant ; la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 01MA02275, 01MA02260 du 27 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, en premier lieu, annulé les jugements du 21 octobre 1997 et du 28 juin 2001 du tribunal administratif de Nice, en second lieu, rejeté l'intégralité des demandes présentées par la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION devant le tribunal administratif de Nice et devant la cour et, en troisième lieu, mis à la charge définitive de la société requérante les frais d'expertise taxés et liquidés aux sommes de 222 819,96 francs et 267 780,24 francs ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie présentés devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 ;

Vu la directive 88/301/CEE de la Commission du 16 mai 1988 ;

Vu le code des postes et des télécommunications ;

Vu la loi du 1er août 1905 ;

Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 85-712 du 11 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 90-1121 du 18 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION, qui a exercé son activité du mois d'août 1988 jusqu'au 31 décembre 1991, demande à être indemnisée du préjudice que lui auraient causé, d'une part, les agissements de l'administration chargée des télécommunications tendant à l'empêcher de commercialiser deux terminaux de télécommunications, le téléphone sans fil AT 3000 et le répondeur téléphonique RT 2005, d'autre part, le refus de la même administration, opposé le 14 novembre 1991, de l'autoriser à commercialiser le répondeur téléphonique RT 2030 ; que, par un jugement du 21 octobre 1997, le tribunal administratif de Nice a déclaré l'Etat responsable de la totalité des conséquences dommageables dont la société avait été victime du fait du refus d'agrément opposé à la commercialisation de son matériel et, avant dire droit, a ordonné une expertise sur le montant du préjudice subi ; que, par un jugement du 28 juin 2001, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à la société requérante la somme de 35 972 430 francs (5 483 961,60 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1994 et capitalisation des intérêts, et mis définitivement à la charge de l'Etat les frais d'expertise ; que, par un arrêt du 27 mars 2007, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé les deux jugements du tribunal administratif de Nice et évoqué l'affaire, a rejeté les demandes présentées par la société devant le tribunal ainsi que devant la cour et mis les frais d'expertise à la charge de la société ; que la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a annulé pour irrégularité les jugements du tribunal administratif de Nice du 21 octobre 1997 et du 28 juin 2001 et évoqué l'affaire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des écritures de la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION devant le tribunal administratif de Nice, que celle-ci n'a pas invoqué l'illégalité du refus d'agrément du 14 novembre 1991 ; que, par suite, la cour ne s'est pas méprise sur la nature des écritures présentées par la société requérante devant le tribunal en relevant que la faute retenue par le tribunal administratif de Nice pour condamner l'Etat n'avait pas été invoquée par la société requérante devant cette juridiction et, par suite, avait été irrégulièrement soulevée d'office ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a écarté la responsabilité de l'Etat, d'une part, à raison des entraves à la commercialisation de ses appareils que la société aurait subies de la part de l'administration, d'autre part, à raison de l'illégalité de la procédure d'agrément :

Considérant, en premier lieu, que l'article 2, point 17, de la directive 86/361/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications, énumère les exigences essentielles que doivent satisfaire les terminaux de télécommunication mis sur le marché, au nombre desquelles figurent : - la sécurité de l'usager (...), / - la sécurité des employés des exploitants du réseau public de télécommunications (...), / - la protection des réseaux publics de télécommunications contre tout dommage (...), / - l'interopérabilité des équipements terminaux (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la directive 88/301/CEE de la Commission du 16 mai 1988 relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunication : Les Etats membres assurent qu'à partir du 1er juillet 1989 la formalisation des spécifications (...) et le contrôle de leur application ainsi que l'agrément sont effectués par une entité indépendante des entreprises publiques ou privées offrant des biens et/ou des services dans le domaine des télécommunications ; que les articles 3 et 4 du décret du 11 juillet 1985 portant application de la loi du 1er août 1905 et relatif aux matériels susceptibles d'être raccordés au réseau des télécommunications de l'Etat définissaient, à la date des faits litigieux, les conditions que devaient satisfaire, pour être mis en vente, les matériels susceptibles d'être raccordés au réseau public des télécommunications ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : (...) les fabricants, les importateurs, les vendeurs ou les distributeurs de matériels visés par le présent décret sont tenus de justifier de la conformité de ces matériels aux dispositions des articles 3 et 4. Cette justification résulte de la présentation soit d'un rapport établi par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie, soit de l'agrément délivré en application du code des postes et télécommunications, soit d'un certificat de qualification délivré en application de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits ou de services, soit d'un autre document justificatif reconnu équivalent par arrêté du ministre chargé de l'industrie ;

Considérant que, pour écarter la responsabilité de l'Etat du fait du refus d'agrément opposé le 14 novembre 1991 à la commercialisation du répondeur RT 2030, la cour administrative d'appel de Marseille a considéré que, si ce refus était illégal en raison de l'incompatibilité de la réglementation française en matière d'agrément des terminaux de télécommunication avec l'article 6 de la directive 88/301, cette décision ne constituait pas pour autant une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d'une procédure régulière en raison de la non-conformité de l'appareil en cause avec les exigences essentielles définies par la directive 86/361, notamment la protection des réseaux publics de télécommunication contre tout dommage ; que, toutefois, la cour ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, examiner les caractéristiques techniques de l'appareil RT 2030 au regard des exigences essentielles définies par la directive 86/361, dès lors que les dispositions de cette directive n'avaient pas fait l'objet d'une transposition dans le droit interne à la date du refus d'agrément opposé à cet appareil et ne pouvaient donc pas être directement opposées aux administrés ; qu'au surplus, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Etat (ministère des postes et des télécommunications), qui était chargé, d'une part, de définir les normes techniques auxquelles devaient satisfaire les appareils en vue de l'obtention de l'agrément, d'autre part, de délivrer l'agrément constatant la conformité à ces normes, a commercialisé des terminaux de télécommunications jusqu'au 1er janvier 1991, date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, puis, à compter de cette date, a confié les expertises techniques nécessaires à l'agrément à un laboratoire dépendant de l'opérateur public France Télécom, créé par la même loi, qui commercialisait lui aussi des terminaux de télécommunications ; qu'ainsi, à l'époque des faits litigieux, l'autorité nationale chargée de définir les normes techniques et de délivrer les agréments ne constituait pas une entité indépendante de l'opérateur public chargé de fonctions commerciales sur le même marché, au sens de l'article 6 de la directive 88/301 ; que cette circonstance a eu pour effet de rendre inapplicable, durant la période en cause, l'ensemble de la procédure nationale d'agrément des terminaux de télécommunications ; que, dès lors, la cour ne pouvait, pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre l'application de cette procédure d'agrément par l'administration et le préjudice invoqué par la société requérante du fait du refus d'agrément opposé au répondeur RT 2030, fonder l'ensemble de son raisonnement sur l'existence théorique, à l'époque des faits litigieux, d'une procédure d'agrément qui aurait été conforme aux dispositions de l'article 6 de la directive 88/301 ; que, par suite, en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour écarter toute responsabilité de l'Etat du fait du préjudice commercial subi pour les appareils AT 3000 et RT 2005, pour lesquels la société n'avait pas déposé de demande d'agrément, la cour a relevé que, si l'autorité en charge à la fois de la délivrance de l'agrément et de la définition des normes techniques sur le fondement desquelles l'agrément était délivré ne remplissait pas l'exigence d'indépendance prévue à l'article 6 de la directive 88/301, l'obtention d'un agrément n'en constituait pas moins un préalable légal et indispensable pour la commercialisation sur le marché français des terminaux de télécommunications destinés à être raccordés au réseau public ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la directive 88/301 rendait inapplicable l'ensemble de la procédure nationale d'agrément en vigueur à l'époque des faits litigieux ; que, par suite, en considérant que l'obtention d'un agrément constituait un préalable légal et indispensable à la commercialisation sur le marché français de terminaux de télécommunications destinés à être raccordés au réseau public, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour écarter la responsabilité de l'Etat à raison des entraves que la société aurait subies de la part de l'administration dans la commercialisation de ses appareils, la cour a relevé que la société, qui n'avait pas obtenu d'agrément pour les appareils qu'elle commercialisait, se trouvait dans une situation irrégulière et n'était, par suite, pas fondée à demander réparation d'un dommage dont elle aurait été victime dans le cadre de cette situation ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'obtention d'un agrément ne pouvait être regardée comme un préalable indispensable pour la commercialisation de terminaux de télécommunications en vue du raccordement au réseau public ; que, dès lors, la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION ne se trouvait pas dans une situation irrégulière du seul fait qu'elle commercialisait sur le marché national des terminaux de télécommunications n'ayant pas fait l'objet d'un agrément par l'administration ; qu'ainsi, la cour ne pouvait pas, sans commettre d'erreur de droit, opposer à la société l'irrégularité de sa situation pour écarter le préjudice que celle-ci allègue à raison des entraves à la commercialisation de ses appareils ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à raison des interventions des services des douanes et de la répression des fraudes :

Considérant que la cour, pour écarter le moyen tiré du préjudice qu'aurait subi la société requérante à raison des interventions estimées abusives des services des douanes et de la répression des fraudes, a jugé que seule l'autorité judiciaire était compétente pour statuer sur les conséquences dommageables qu'auraient entraînées l'intervention de ces services et l'engagement des poursuites pénales subséquentes ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a écarté la responsabilité de l'Etat à raison de la méconnaissance du principe d'égalité :

Considérant que si une circulaire du 23 août 1989 de la direction générale des douanes a autorisé l'importation en vue de la commercialisation, à titre expérimental, de quatre modèles de télécopieurs non agréés, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION ne commercialisait pas de télécopieurs et n'avait pas le projet d'en commercialiser ; que, par suite, la cour, en jugeant que la société n'avait subi aucun préjudice commercial du fait de l'autorisation de commercialiser des télécopieurs non agréés, n'a commis aucune erreur de droit ;

Sur les conclusions de l'arrêt en tant qu'il a écarté la responsabilité de l'Etat du fait de l'intervention de la loi du 31 décembre 1989 interdisant la publicité pour les terminaux de télécommunication non agréés :

Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d'autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ;

Considérant que la cour, pour écarter la responsabilité de l'Etat du fait de l'article 8 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, aux termes duquel est interdite toute publicité portant sur des matériels susceptibles d'être raccordés au réseau des télécommunications de l'Etat, dont la conformité aux dispositions réglementaires relatives à ces matériels ne peut être justifiée , a jugé, d'une part, qu'il n'était pas établi que ces dispositions législatives auraient été adoptées en méconnaissance d'un engagement international de la France, d'autre part, qu'il n'était pas établi, ni même allégué, que le préjudice dont se prévaut la société revêtait un caractère spécial justifiant son indemnisation sur le fondement de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

Considérant, d'une part, que si la société soutient que l'article 8 de la loi du 31 décembre 1989 méconnaît le droit communautaire en ce que les dispositions réglementaires relatives à la procédure d'agrément auxquelles il se réfère sont contraires à l'article 6 précité de la directive 88/301, aucune disposition de cette directive ne s'oppose à une législation nationale qui, sous peine de sanctions, interdit aux opérateurs économiques de faire la publicité de terminaux ne remplissant pas les conditions techniques pour être raccordés au réseau public des télécommunications ; que, par suite, la cour, en jugeant qu'il n'était pas établi que les dispositions de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1989 auraient été adoptées en méconnaissance d'un engagement international de la France, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que la cour a commis une erreur de droit en subordonnant à l'existence d'un préjudice grave et spécial l'engagement de la responsabilité de l'Etat à raison de la méconnaissance par la loi du 31 décembre 1989 des engagements internationaux de la France, la cour s'est bornée à juger que, la société n'établissant pas que le préjudice dont elle se prévaut revêtait un caractère spécial, la responsabilité de l'Etat du fait des lois ne pouvait être engagée sur le fondement de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que, par suite, la cour n'a pas commis l'erreur de droit alléguée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a écarté la responsabilité de l'Etat, d'une part, à raison des entraves à la commercialisation de ses appareils que la société aurait subies de la part de l'administration, d'autre part, à raison de l'illégalité de la procédure d'agrément en vigueur à la date des faits litigieux ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION n'a fait l'objet, à la date à laquelle elle a introduit son action devant le tribunal administratif de Nice, d'aucune dissolution ou liquidation judiciaires ; qu'en conséquence, elle avait conservé sa capacité juridique pour agir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut qu'être écartée ;

Sur la responsabilité de l'Etat du fait du préjudice subi par la société pour les appareils AT 3000 et RT 2005 :

Considérant que, si la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION a entrepris des démarches, essentiellement par téléphone, afin d'obtenir l'agrément des deux appareils AT 3000 et RT 2005 qu'elle commercialisait et si elle soutient qu'elle n'a pas pu procéder au dépôt de demandes formelles d'agrément en raison des agissements de l'administration, il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, que l'administration l'ait empêchée par des agissements fautifs de déposer une demande d'agrément pour les deux appareils en cause, d'autre part, que le défaut d'agrément exigé par l'autorité administrative ait eu une influence sur le volume des ventes de ces deux appareils, qui ont été commercialisés sans autorisation par la société durant toute sa période d'activité ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'absence d'agrément des appareils AT 3000 et RT 2005 ;

Sur la responsabilité de l'Etat du fait du refus d'agrément opposé à l'appareil RT 2030 :

Considérant que, ainsi qu'il a déjà été dit, l'entité en charge de la procédure d'agrément à l'époque des faits litigieux, y compris pour la période postérieure au 1er janvier 1991 contrairement à ce que soutient l'Etat, ne pouvait pas être regardée comme indépendante au sens de l'article 6 de la directive 88/301 ; que cette circonstance rendait inapplicable l'ensemble de la procédure d'agrément des terminaux de télécommunication en vigueur à cette époque ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment du rapport rédigé le 25 mars 1991 par M. C, expert diligenté à la demande de la société requérante par le président du tribunal de commerce de Grasse, que l'appareil RT 2030 répondait aux prescriptions générales fixées par les articles 3 et 4 du décret du 11 juillet 1985, auxquelles devaient satisfaire les terminaux de télécommunications pour pouvoir être raccordés au réseau public ; qu'il pouvait donc être régulièrement mis sur le marché par la société ; que, dès lors, en imposant à la société requérante de ne pas commercialiser son appareil en l'absence d'agrément et en refusant de lui délivrer l'agrément demandé, dissuadant ainsi la société de procéder à une telle mise sur le marché compte tenu de la forte incertitude qui entourait sa régularité, l'administration des postes et télécommunications a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de cette société ;

Sur la réparation du préjudice :

Considérant que la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION est fondée à demander réparation du préjudice résultant, d'une part, de la perte de bénéfices du fait de l'absence de commercialisation de l'appareil RT 2030 et, d'autre part, de la cessation d'activité de l'entreprise à la fin de l'année 1991 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nice dans son jugement avant dire droit du 21 octobre 1997 a évalué à 7 028 803 euros (46 105 925 francs) le préjudice résultant de la perte du fonds de commerce de la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION ; que la méthode de calcul retenue par les experts, fondée sur une projection de résultats sur une période de quatre années à compter de la fin de l'activité commerciale de la société, intègre la perte de bénéfices subie postérieurement à 1990 à raison de l'absence de commercialisation du répondeur RT 2030 ; que, toutefois, le calcul effectué par les experts inclut également la réparation d'un préjudice pour le téléphone AT 3000 et le répondeur RT 2005, alors que la société, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas fondée à demander réparation d'un préjudice pour ces deux appareils ; que, dès lors, et eu égard à l'obsolescence rapide des terminaux de télécommunications, au caractère fortement concurrentiel de ce marché ainsi qu'aux faibles avantages techniques comparatifs que présentait l'appareil RT 2030 par rapport à l'appareil RT 2005 déjà commercialisé par la société depuis 1988, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par la société requérante du fait de l'absence de commercialisation de l'appareil RT 2030 et de la cessation d'activité de l'entreprise en le fixant à 1,7 million d'euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 17 octobre 1994, date de la réception par l'administration de sa demande préalable ; qu'à la date du 30 novembre 1999, à laquelle la société requérante a présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise de MM. A et B taxés et liquidés respectivement à 33 968,68 euros (222 819,96 F) et à 40 822,84 euros (267 780,24 F) ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros à verser à la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION au titre des frais exposés par elle, tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel de Marseille et le tribunal administratif de Nice, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 mars 2007 est annulé en tant qu'il a écarté la responsabilité de l'Etat, d'une part, à raison des entraves à la commercialisation de ses appareils que la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION aurait subies de la part de l'administration, d'autre part, à raison de l'illégalité de la procédure d'agrément.

Article 2 : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 mars 2007 est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION une somme de 1,7 million d'euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1994. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 30 novembre 1999 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les frais d'expertise de MM. A et B taxés et liquidés respectivement à 33 968,68 euros (222 819,96 F) et à 40 822,84 euros (267 780,24 F) sont mis à la charge de l'Etat.

Article 5 : L'Etat versera à la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306007
Date de la décision : 14/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2011, n° 306007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:306007.20111114
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