La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2011 | FRANCE | N°323582

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 novembre 2011, 323582


Vu le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06BX01956 du 23 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0400728 du 30 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation des décisions du 19 décembre 2001 et du 23 octobre 2003 par lesquelles le ministre des finances a suspend

u le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite à com...

Vu le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06BX01956 du 23 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0400728 du 30 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation des décisions du 19 décembre 2001 et du 23 octobre 2003 par lesquelles le ministre des finances a suspendu le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite à compter du 28 mars 2000, puis a levé cette suspension à compter du 17 avril 2003, en deuxième lieu, au rétablissement de son droit à pension et, en troisième lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser les arrérages de son droit à pension et une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la condamnation de M. A à une peine de dix ans de réclusion criminelle par un arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin en date du 28 mars 2000, le ministre des finances a suspendu le versement de sa pension militaire de retraite à compter de cette date par une décision prise le 19 décembre 2001, en application de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision en date du 23 octobre 2003, il a levé cette suspension à compter du 17 avril 2003 seulement, et non du 28 mars 2000 comme M. A le demandait ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 30 juin 2006 du tribunal administratif de Toulouse en rejetant ses conclusions dirigées contre les décisions du 19 décembre 2001 et du 23 octobre 2003 comme irrecevables ;

Considérant qu'après avoir cité les dispositions applicables, la cour a expressément relevé que la notification de la décision du 19 décembre 2001 mentionnait les voies et délais de recours ; qu'elle n'a ainsi pas omis d'examiner le moyen soulevé par M. A et tiré de l'absence d'une telle mention ;

Considérant qu'en jugeant que la décision du 19 décembre 2001 était devenue définitive aux dates auxquelles il a demandé d'abord à l'administration son abrogation, puis au juge administratif son annulation, et en en déduisant que les conclusions dirigées contre cette décision étaient tardives, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en jugeant que la décision du 23 octobre 2003, prise après le recours gracieux de M. A contre la décision du 19 décembre 2001, présentait en conséquence le caractère d'une mesure purement gracieuse, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole de Gouvernement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323582
Date de la décision : 14/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2011, n° 323582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:323582.20111114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award