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14/11/2011 | FRANCE | N°333675

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 14 novembre 2011, 333675


Vu, 1° sous le n° 333675, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2009 et 3 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LES HAUTS DU GOLF, dont le siège est 183, cours du Médoc, BP 95, à Bordeaux Cedex (33041), représentée par son gérant en exercice ; la SARL LES HAUTS DU GOLF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX01772-08BX01773 du 7 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements n° 064613

-064832 et 062091 du 15 mai 2008 par lesquels le tribunal administratif de ...

Vu, 1° sous le n° 333675, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2009 et 3 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LES HAUTS DU GOLF, dont le siège est 183, cours du Médoc, BP 95, à Bordeaux Cedex (33041), représentée par son gérant en exercice ; la SARL LES HAUTS DU GOLF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX01772-08BX01773 du 7 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements n° 064613-064832 et 062091 du 15 mai 2008 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur les demandes de l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, de Mme A...et de la société SICA, a annulé, d'une part, l'autorisation de lotir qui lui a été délivrée le 14 septembre 2006 par le maire de la commune de La Teste-de-Buch et, d'autre part, la délibération du 30 mars 2006 du conseil municipal autorisant le maire à signer avec elle un protocole d'accord transactionnel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes d'appel ;

Vu, 2° sous le n° 333676, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2009 et 3 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LES HAUTS DU GOLF, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02317-08BX02318 du 7 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0705754 du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur la demande de l'association Bassin d'Arcachon Ecologie, a annulé l'arrêté du 24 octobre 2003 du préfet de la Gironde autorisant le défrichement, en vue de la création d'un lotissement, d'un terrain lui appartenant situé sur la commune de La Teste-de-Buch ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE LES HAUTS DU GOLF et de Me Brouchot, avocat de l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer ;

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE LES HAUTS DU GOLF et à Me Brouchot, avocat de l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL LES HAUTS DU GOLF a sollicité du maire de La Teste-de-Buch une autorisation de lotir portant sur un terrain boisé d'une superficie de 90 ha situé sur le territoire de cette commune ; qu'un refus opposé par le maire le 30 octobre 2001 ayant été annulé par un jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Bordeaux, le maire, autorisé par une délibération du conseil municipal du 30 mars 2006, a conclu avec la société une transaction aux termes de laquelle il s'engageait à lui délivrer l'autorisation sollicitée, la société s'engageant quant à elle à ne pas rechercher la responsabilité de la commune au titre du refus illégal ; que, par une décision du 14 septembre 2006, le maire a autorisé le lotissement du terrain, dont le défrichement avait été autorisé par le préfet de la Gironde le 24 octobre 2003 ; que, par deux jugements rendus le 15 mai 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, d'une part, à la demande de l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, la délibération du 30 mars 2006 autorisant la transaction et, d'autre part, à la demande de la même association, de Mme A... et de la société SICA, l'autorisation de lotir du 14 septembre 2006 ; que, par un jugement du 17 juillet 2008, le même tribunal a annulé, à la demande de l'association Bassin d'Arcachon Ecologie, l'autorisation de défrichement du 24 octobre 2003 ; que la SARL LES HAUTS DU GOLF se pourvoit en cassation, sous le n° 333675, contre l'arrêt du 7 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé les deux premiers jugements et, sous le n° 333676, contre l'arrêt du même jour par lequel elle a confirmé le troisième ; que ces pourvois étant relatifs à la même opération d'urbanisme, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi n° 333675 :

En ce qui concerne l'autorisation de lotir du 14 septembre 2006 :

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 14 septembre 2006 du maire de La Teste-de-Buch, la cour administrative d'appel a estimé que l'autorisation de lotir avait été délivrée en violation des dispositions tant du I de l'article L. 146-4 que de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

Quant à la violation du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; que la cour administrative d'appel s'est bornée à relever que le lotissement jouxtant le terrain d'assiette du projet au nord et au nord-ouest ne constituait pas une agglomération ou un village, au sens de ces dispositions, pour en déduire que la condition qu'elles posent n'était pas remplie en l'espèce, sans rechercher si ce lotissement n'était pas lui-même implanté en continuité d'une agglomération ou d'un village ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le lotissement est inclus dans une zone présentant une densité élevée de constructions, qui s'étend sans solution de continuité jusqu'au centre-ville d'Arcachon ; qu'il suit de là qu'en statuant ainsi, elle a fait une inexacte application de ces dispositions ;

Quant à la violation de l'article L. 146-6 du même code :

Considérant que, d'une part, selon l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 600-2 du même code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire " ;

Considérant que, pour juger que le terrain d'assiette du projet litigieux entrait dans le champ d'application de ces dispositions, l'arrêt attaqué relève qu'il consiste dans des dunes boisées assurant la jonction entre la forêt de La Teste-de-Buch et le domaine de Camicas, propriété du Conservatoire du littoral, que le boisement est constitué d'une association, favorable à la biodiversité, de pins maritimes, de chênes pédonculés et de chênes verts, que le milieu est adapté au lucane cerf-volant et au grand capricorne et que le terrain a été inclus en 2005, pour 80 % de son emprise, dans un périmètre proposé par l'Etat dans le cadre du réseau " Natura 2000 " ; qu'en mentionnant ce dernier point dans son arrêt, la cour administrative d'appel n'a pas apprécié la légalité de l'autorisation de lotir au regard de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement au refus opposé par le maire le 30 octobre 2001 et annulé par le jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Bordeaux, mais s'est bornée à relever un élément utile à l'appréciation de l'intérêt écologique du secteur, d'ailleurs étranger à la législation de l'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'après avoir relevé les éléments rappelés ci-dessus, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier en constatant que le terrain boisé devant faire l'objet du lotissement assurait la jonction entre la forêt de La Teste-de-Buch et le domaine de Camicas, ni en affirmant que le boisement présentait un intérêt écologique, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique en jugeant qu'il devait être regardé, en dépit de la proximité d'un lotissement, comme un espace protégé au titre des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, dès lors que cette protection implique par elle-même l'inconstructibilité des espaces en cause, sous la seule réserve de la réalisation des aménagements légers mentionnés au second alinéa du même article, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant l'illégalité de l'autorisation de lotir de la qualification d'espace caractéristique du patrimoine du littoral portée sur le terrain d'assiette du projet ;

Considérant que la violation des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme devait à elle seule entraîner l'annulation de l'autorisation de lotir du 14 septembre 2006 ; que, par suite, en dépit de l'erreur commise par la cour administrative d'appel dans l'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, la société requérante n'est pas fondée à demander que son arrêt soit cassé en tant qu'il confirme cette annulation, prononcée en premier ressort par le tribunal administratif de Bordeaux ;

En ce qui concerne la délibération du 30 mars 2006 du conseil municipal de La Teste-de-Buch autorisant le maire à conclure une transaction :

Considérant qu'en jugeant illégale la délibération du 30 mars 2006, au motif qu'il n'appartenait pas au conseil municipal d'autoriser le maire à conclure une transaction prévoyant la délivrance d'une autorisation contraire aux dispositions du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation du même arrêt, en tant qu'il confirme l'annulation de cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES HAUTS DU GOLF n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt n° 08BX01772-08BX01773 du 7 septembre 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le pourvoi n° 333 676 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande d'annulation de l'autorisation de défrichement du 24 octobre 2003, présentée par l'association Bassin d'Arcachon Ecologie devant le tribunal administratif de Bordeaux :

Considérant que, pour juger que la présidente de l'association Bassin d'Arcachon Ecologie avait qualité pour demander au tribunal administratif, au nom de cette association, l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2003 du préfet de la Gironde autorisant le défrichement du terrain litigieux, la cour a constaté qu'une délibération du 30 mai 2008 du bureau de l'association habilitait la présidente à introduire cette action ; que la cour n'a pas dénaturé les stipulations de l'article 12 des statuts de cette association en estimant qu'elles autorisaient le bureau à décider d'agir en justice au nom de l'association ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en vérifiant la recevabilité de la demande de première instance au regard d'une délibération postérieure à son introduction, dès lors que cette délibération figurait au dossier du tribunal administratif lorsqu'il avait statué sur l'affaire ;

Considérant qu'en jugeant que l'association était recevable à demander au tribunal administratif, par une même requête, l'annulation de l'autorisation de défrichement du 24 octobre 2003 et celle de l'autorisation de lotir du 14 septembre 2006, dès lors que ces autorisations avaient été délivrées à la même société, portaient sur le même terrain et concouraient à la réalisation d'une même opération, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en jugeant que le tribunal administratif n'avait pas commis d'irrégularité en décidant en cours d'instance d'enregistrer les conclusions dirigées contre l'autorisation de lotir sous un numéro distinct, la cour n'a ni commis une erreur de droit ni entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;

En ce qui concerne la légalité de l'autorisation de défrichement :

Considérant que, pour juger illégale l'autorisation de défrichement délivré par le préfet de la Gironde sur le fondement de l'article L. 311-1 du code forestier, la cour administrative d'appel a estimé, par des motifs identiques à ceux figurant dans l'arrêt attaqué sous le n° 333675, que le terrain présentait le caractère d'un espace protégé au titre des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle n'a pas, ce faisant, entaché son arrêt de dénaturation ni d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers " ; que la cour n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 146-6 pour juger illégal l'arrêté autorisant le déboisement du terrain litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES HAUTS DU GOLF n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à l'association Bassin d'Arcachon Ecologie de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de la SARL LES HAUTS DU GOLF sont rejetés.

Article 2 : La SARL LES HAUTS DU GOLF versera à l'Association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer et à l'association Bassin d'Arcachon Ecologie une somme de 3500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à SARL LES HAUTS DU GOLF, à l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, à l'association Bassin d'Arcachon Ecologie et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée pour information à la commune de La Teste-de-Buch, à Mme A... et à la société SICA.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 333675
Date de la décision : 14/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2011, n° 333675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333675.20111114
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